Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2505772, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
M. A…, de nationalité russe, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle méconnaît l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance du droit d’être entendu ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité russe, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié a vu sa demande d’asile rejetée les 29 mars 2019 et 29 mars 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile les 4 octobre 2021 et 20 juin 2024. Par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) »
3. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, sa nationalité, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 29 mars 2019 et 29 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile les 4 octobre 2021 et 20 juin 2024, de précédentes mesures d’éloignement en décembre 2021 et juin 2023 et sa situation de célibataire et l’absence d’insertion socio-professionnelle notable. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
5. La demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée après décisions édictées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 29 mars 2019 et 29 mars 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile les 4 octobre 2021 et 20 juin 2024. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu, sans qu’y oppose la circonstance qu’une mesure d’éloignement avait déjà été prise le 20 juin 2023.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en mars 1966, est entré en France en septembre 2016 pour solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019 et 29 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2021 et 20 juin 2024. Sa présence en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en décembre 2021 et juin 2023. Il est célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France.
8. Dans ces circonstances, nonobstant ses efforts d’insertion en France et la qualité de réfugié d’un frère en Allemagne, nonobstant également l’état de stress post-traumatique dont il fait état sans éléments médiaux probants versés au dossier de nature à justifier la nécessité d’une régularisation, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Elle indique que M. A… est de nationalité russe, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait état du refus de l’octroi du statut de réfugié opposé les 29 mars 2019 et 29 mars 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis les 4 octobre 2021 et 20 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans révéler à cet égard un défaut d’examen particulier du dossier. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait notamment de ses origines tchétchènes. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019 et 29 mars 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2021 et 20 juin 2024, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoie aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
17. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les circonstances invoquées par M. A…, tirées de la qualité de réfugié d’un frère en Allemagne, ainsi que de l’état de stress post-traumatique dont il fait état sans éléments médiaux probants versés au dossier de nature à justifier la nécessité d’une régularisation, ne permettent pas d’établir, eu égard aux éléments versés au dossier à cet égard, que l’autorité préfectorale aurait édicté une durée de l’interdiction de retour sur le territoire français différente de celle finalement édictée. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu’il tient du principe général du droit de l’Union.
19. En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée déclarée de M. A… en France et donc nécessairement la durée maximale de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu’il est célibataire ne justifiant ni de fortes attaches familiales en France, ni d’une d’insertion socio-professionnelle notable, ainsi que de précédentes mesures d’éloignement opposée à l’intéressé en décembre 2021 et juin 2023. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
21. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, de l’existence de précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale et professionnelle en France telle que sus-relatée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
25. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Vincensini.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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