Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2201055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Teboul, demande au tribunal d’annuler :
1°) l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée en vue de l’installation d’une véranda attenante à sa maison ;
2°) l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le maire a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une véranda attenante à sa maison et s’y est opposé ;
3°) la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne considérant pas que le terrain d’assiette du projet faisait partie d’un espace urbanisé au titre de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— à titre principal, elle a commis une erreur de droit en estimant que le classement en zone naturelle du terrain empêchait que celui-ci soit considéré comme un espace urbanisé ;
— à titre subsidiaire, au titre de l’exception d’illégalité, le zonage naturel est irrégulier en tant qu’il s’oppose à l’application de l’exception prévue par l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme pour les espaces urbanisés.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Plouguerneau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le terrain d’assiette du projet ne fait pas partie d’un espace urbanisé au titre de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, ce qui interdit toute construction ou installation ;
— le classement en zone naturelle du terrain n’empêche pas l’application directe des dispositions de la loi littoral ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal est inopérant et, en tout de cause, le classement en zone N du terrain d’assiette n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plouguerneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé à la mairie de Plouguerneau, le 9 septembre 2021, un dossier de déclaration préalable n° DP 029 195 21 00212 pour la construction d’une véranda de 19,5 m² attenante à sa maison, sur un terrain situé 265 lieu-dit Mechou Saril, cadastré section BA n°38. Par un arrêté du 8 octobre 2021, notifié le 10 octobre 2021, le maire de la commune de Plouguerneau s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A a formé le 23 novembre 2021 un recours à l’encontre de cette décision. Par un courrier du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Plouguerneau a indiqué à M. A qu’en raison de la notification tardive de l’arrêté du 8 octobre 2021 une décision tacite de non-opposition était intervenue mais qu’il entendait la retirer et l’a invité à présenter ses observations afin de respecter la procédure contradictoire. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le maire a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition et s’est opposé à la déclaration de travaux déposée le 9 septembre 2021. M. A demande l’annulation de cette décision de retrait et d’opposition à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
3. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est implanté dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Il se situe à l’extrémité nord du lieu-dit Mechou Saril. La parcelle donne au nord sur la plage et se trouve entourée sur ses trois autres côtés par de grandes parcelles, supportant des constructions éparses et séparées les unes des autres par de grands jardins. Dans la bande de cent mètres, près de la maison des requérants, seules deux constructions sont édifiées sur une surface de plus de 10 000 m², témoignant ainsi d’une rupture d’urbanisation entre l’extrémité nord-ouest du village de Pen Ar Sterjou et la maison de M. A.
5. Par ailleurs, si le lieu-dit Mechou Saril se trouve en continuité du village de Pen Ar Sterjou, qui a été identifié comme un village pouvant se densifier sans extension par le schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, approuvé le 19 décembre 2018 et modifié le 22 octobre 2019, le plan local d’urbanisme intercommunal du pays des Abers a classé la parcelle appartenant à M. A en zone N en considérant qu’elle se trouvait située en dehors des limites de ce village. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet, quand bien même il serait bâti et jouxterait des parcelles supportant des constructions, ne peut pas être regardé comme se situant dans un espace de la bande littorale de cent mètres, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant être qualifié d’urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère inopérant du zonage N dans l’application de la loi Littoral :
6. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement. / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article 4 des dispositions réglementaires générales du plan local d’urbanisme du pays des Abers : « Les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l’urbanisme s’appliquent pour les communes soumises à la Loi Littoral. ».
7. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, en parallèle des dispositions comprises dans les documents d’urbanisme.
8. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est classé en zone N, zone naturelle à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique ou écologique ou de leur caractère d’espace naturel, au titre du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal du pays des Abers. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, ce zonage n’empêche pas l’application des dispositions prévues à l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, qui sont directement applicables aux autorisations d’urbanisme. En l’espèce la décision de retrait contestée est fondée sur les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et la mention du classement en zone N naturelle de la parcelle supportant le projet, n’a d’autre objet que de rappeler que ce classement correspond par nature à un espace non urbanisé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal au regard de la loi littoral :
9. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée et ainsi qu’indiqué au point 8 qu’elle n’a pas été fondée sur les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du pays des Abers mais exclusivement sur les dispositions de l’article L. 212-16 du code de l’urbanisme. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Plouguerneau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouguerneau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Plouguerneau.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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