Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2501816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui accorder un permis de visite pour visiter M. C… B….
Elle soutient que :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le tribunal correctionnel condamnant M. B… l’a regardée, à tort, comme une victime, alors que le jugement n’a prononcé aucune interdiction d’entrer en contact avec elle, qu’elle n’a pas porté plainte et que les faits pour lesquels M. B… a été condamné en 2021 ne la concernaient pas ;
son enfant a obtenu un permis de visite pour visiter M. B…, son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
-le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Galle ;
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité, le 28 mars 2025, la délivrance d’un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Par une décision du 10 avril 2025, le chef de cet établissement a refusé de lui accorder un permis de visite. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Aux termes de l’article R. 341-2 de ce code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) ». Aux termes de l’article 132-80 du code pénal : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. / La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive aux droits des détenus.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 8 novembre 2024, M. B… a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel, avec révocation à hauteur de six mois de son sursis probatoire, pour des faits de violence, commis le 5 novembre 2024, n’ayant entraîné aucune incapacité, par une personne ayant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, et en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits identiques ou de même nature le 24 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Vannes. Ce jugement l’a condamné à une peine complémentaire d’interdiction de séjour dans le département du Morbihan pour une durée de trois ans, décidée au vu de la situation de Mme A…, sa compagne, et victime des faits commis en novembre 2024. En se bornant à soutenir qu’elle ne peut être regardée comme une victime au motif qu’elle n’avait pas porté plainte contre son compagnon, Mme A… ne conteste pas utilement le motif opposé par l’administration pour lui refuser la délivrance d’un permis de visite ni sa qualité de victime dans la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. B…. La circonstance que les premiers faits de violence conjugale commis par M. B… n’avaient pas été commis à son encontre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le chef d’établissement pouvait également tenir compte de la nature des faits commis précédemment par M. B…, détenu, afin d’apprécier le risque pour le bon ordre de l’établissement en cas délivrance d’un permis de visite à Mme A…, victime de violences conjugales en novembre 2024. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces derniers faits ont été commis alors que la requérante était enceinte et en présence d’un enfant mineur. Ces faits, qui constituent un délit relevant de l’article 132-80 du code pénal, répétés et très récents à la date de la demande de permis de visite présentée par l’intéressée, traduisent la persistance d’un risque de commission de violences vis-à-vis de Mme A…. Dans ces conditions, le risque d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement et le risque d’atteinte à l’intégrité physique de Mme A… doivent être regardés comme avérés, nonobstant la circonstance que les faits commis à l’encontre de Mme A… l’ont été sous l’empire d’un état alcoolique, et que M. B… serait aujourd’hui soigné. En outre, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que la requérante entretienne des contacts écrits et téléphoniques avec M. B…, et il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. B… et de Mme A…, né durant l’incarcération de l’intéressé, bénéficie par ailleurs d’un permis de visite accompagné par une tierce personne.
Par suite, en refusant, le 10 avril 2025, la délivrance d’un permis de visite à Mme A…, eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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