Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2504621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente dès lors qu’il n’a commis aucune infraction pouvant porter atteinte aux intérêts de la société française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il a purgé les peines auxquelles il a été condamné ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont sa compagne, sa belle-fille ainsi que ses deux enfants de 7 et 14 ans, pour lesquels il contribue à leur entretien et éducation ;
- il porte atteinte au principe de libre circulation dans l’espace Schengen.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’observations en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant croate, est entré en France à une date indéterminée. Il a été interpellé le 9 octobre 2025 par les services de gendarmerie suite à des faits de vol et un refus d’obtempérer. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… de F…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse. M. F… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture n° 84-2025-087, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. G… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… et M. B… étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232 1, L. 233 1, L. 233 2 ou L. 233 3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) /. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Les dispositions précitées du 2 ° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse a retenu que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 9 mai 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte pour des faits de vol par ruse avec effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Le procès-verbal d’intervention a permis d’établir que l’intéressé a pris la fuite à bord d’un véhicule qui a pris de gros risques pour tenter d’échapper à son interpellation. Le préfet a relevé également que M. A… était défavorablement connu pour conduite d’un véhicule sans permis du 27 août 2025 et pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire en date du 21 juillet 2021. S’il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces versées au dossier que M. A… aurait fait l’objet de condamnations pour les faits ainsi retenus permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé, qui ne conteste pas ces faits, fait seulement valoir qu’il a purgé les condamnations auxquelles il a été condamné. En tout état de cause, le préfet de Vaucluse a également fondé sa décision sur le fait que M. A… est entré en France à une date indéterminée, qu’il admet ne pas disposer de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance maladie et qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour en France. Par suite, ce seul motif justifiant légalement l’obligation de quitter le territoire prise en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces dernières dispositions. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… qui soutient être entré en France depuis plusieurs années, se prévaut de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, dont sa campagne et sa belle-fille ainsi que ses deux enfants de 7 et 14 ans. Toutefois, l’intéressé, qui a déclaré lors de son audition être entré en France depuis moins de trois mois, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et il ressort de ses propres déclarations qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son père. M. A… a déclaré vivre sur une aire de gens du voyage à Avignon et être sans aucune ressource, excepté les allocations familiales perçues par sa campagne. Par suite, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application / (…). ». Par ailleurs, en vertu de l’article 45 du même traité : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article 27 de la directive du Parlement européen et du conseil en date du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (…) / (…) ». Il résulte de ces stipulations que la liberté de circulation et de séjour des ressortissants communautaires n’est pas un droit absolu que chaque État membre de l’Union européenne devrait respecter quel que soit le comportement des ressortissants communautaires. Cette liberté peut être limitée pour des motifs tirés de la sauvegarde de l’ordre public.
9. Au regard de ce qui a été précédemment exposé au point 5, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait méconnu, par la décision en litige, le principe de liberté de circulation, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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