Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 févr. 2026, n° 2600720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 10 février 2026, Mme D…, représentée par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer les effets juridiques du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Mme D… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
n’est pas suffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Il a produit, après la clôture de l’instruction, des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 février 2026, en présence de Mme His, greffière, Mme A… a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Njem Eyoum, représentant la requérante, et de cette dernière, qui :
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures,
soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix années,
et fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2010 alors qu’elle était mineure avec ses parents qui appartiennent à la communauté gitane, qu’elle a été mariée deux fois et a divorcé deux fois, qu’elle a des difficultés à trouver un logement et vit dans des campements lorsqu’elle n’a plus les moyens financiers d’avoir un domicile, que son compagnon travaille beaucoup, qu’elle conteste les faits à l’origine de son interpellation, qu’elle n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et qu’elle souhaiterait commencer des démarches pour faire reconnaître la nationalité française de sa fille.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante serbe née le 16 août 1992 à Vaprio d’Adda en Italie, déclare être entrée sur le territoire français en 2010, alors mineure, avec ses parents. Le 7 février 2026, elle a été interpelée pour des faits de tentative de vol par effraction. Par arrêté du 8 février 2026, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français en vertu des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en vertu de l’article L.612-2, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années en vertu de l’article L. 612-6. Par un arrêté du même jour, elle a été placée en rétention administrative. Par une ordonnance du 13 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a décidé de son maintien en rétention.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, d’une part, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de formuler des observations écrites. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une mesure défavorable n’implique pas nécessairement que l’intéressé soit informé de la possibilité de formuler des observations écrites. D’autre part, alors que la requérante a été entendue par les services de police lors de sa garde à vue, ainsi que cela ressort des termes de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle ne précise pas la teneur des informations, dont elle disposait, tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, la requérante n’établit pas séjourner en France depuis plus de dix années. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2010, où elle vit avec son fils de 15 ans, de nationalité française, sa fille de 12 ans, et son conjoint, Milanne Milanjovic, de nationalité française, que se trouvent en France ses deux sœurs, ses deux frères, sa mère, ses tantes et ses oncles, qu’elle travaille comme femme de ménage, et qu’elle n’a jamais vécu en Serbie. Toutefois, d’une part, à l’appui de ses allégations, elle se borne à produire une copie floue de sa pièce d’identité, des copies d’extraits d’un passeport français et d’un livret de famille d’un enfant né le 14 janvier 2011 à Charleroi en Belgique, reconnu par son père le 31 janvier 2011 à Livry-Gargan, et dont la filiation a été établie avec « Veselinka Strevanovic », née le 16 août 1992 à Bergame en Italie, ainsi qu’une capture d’écran mentionnant la consommation d’électricité en janvier 2026 de Veselinka « Grgic » au titre d’un logement situé à Livry-Gargan, alors au demeurant qu’ainsi que le précise le juge des libertés et de la détention, en garde à vue, elle a déclaré résider à Aulnay-sous-Bois. D’autre part, elle n’apporte aucune précision sur les conditions de séjour en France de ses enfants, leur lieu de résidence, ou leur relation avec leur père. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle souffre de problèmes cardiaques, elle ne verse au dossier aucune pièce médicale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens présentés en ce sens doivent dès lors être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment.
En dernier lieu, d’une part, il est constant que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n’a accompli aucune diligence en vue de régulariser sa situation administrative. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si la requérante déclare résider en France depuis 2010 et y disposer de nombreuses attaches familiales, et souffrir de problèmes cardiaques, elle ne le démontre pas, et ne démontre pas davantage justifier d’une adresse stable. Dès lors, nonobstant la circonstance que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu estimer que la requérante ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment.
En dernier lieu, la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est née en Italie, réside en France depuis 2010, et n’a jamais vécu en Serbie. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’établit pas les attaches en France dont elle se prévaut. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle souffre de problèmes cardiaques, elle ne verse au dossier aucune pièce médicale, et n’établit ni n’allègue qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement en Serbie. Enfin, elle n’établit ni n’allègue qu’elle encourrait en cas de retour en Serbie des risques pour sa vie ou sa liberté. La circonstance, à la supposer établie, qu’elle n’aurait aucun lien avec ce pays dont elle a la nationalité, ne suffit pas à caractériser un erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment.
En dernier lieu, dans la mesure où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à la requérante, le préfet du Val d’Oise se devait, sauf circonstance humanitaire, d’adopter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une telle circonstance serait, en l’espèce, constituée alors que, compte tenu des éléments évoqués précédemment, la durée de deux années prononcée n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Njem Eyoum, et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. A…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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