Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué une somme de 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
2.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mai 2025, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a alloué à Mme B… la somme de 4 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Dans sa requête, la requérante se borne à évoquer ses conditions de vie difficiles dans les camps, la carence de l’Etat quant à son intégration et à la prise en compte, dans l’évaluation du montant qui lui a été attribué, de ses préjudices psychologique et moral. Par suite, la requête ne contient que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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