Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2404100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) MPP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) MPP, représentée par la SELARL Carno Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI MPP soutient que l’administration a méconnu le droit decommunication fixé par l’article L. 83 du livre des procédures fiscales et que ce manquement a nécessairement entaché d’irrégularité la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI MPP, société civile immobilière ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et dont le capital est détenu à 99,67 % par son gérant, M. A…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 juin 2021 au 16 décembre 2021 au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Ce contrôle a révélé une insuffisance de TVA collectée au titre de la période considérée à hauteur de 118 000 euros ainsi qu’une TVA indûment déduite au titre de la période s’étant achevée le 30 septembre 2019 de 45 239 euros. En matière d’impôt sur les sociétés, le contrôle a également révélé, au titre de l’exercice clos en 2020 une absence de dépôt de la déclaration de résultats dans les délais légaux, une comptabilisation d’immobilisations en comptes de charges à hauteur de 13 509 euros et des produits non comptabilisés à hauteur de 2 863 euros. Il a également été relevé, au titre de l’exercice clos en 2019, un passif injustifié de 231 019 euros dont 226 199 euros de dette fournisseurs non justifiée et 4 820 euros de crédit en compte courant non justifiés. Enfin, il est résulté de ce contrôle que la somme de 226 199 euros a été regardée comme distribuée. Les redressements ont été portés à la connaissance de l’entreprise vérifiée par une proposition de rectification du 9 février 2022. A la suite du rejet de ses deux premières réclamations, la SCI MPP a introduit une nouvelle réclamation le 29 février 2024, laquelle a été rejetée le 2 août 2024. Par la présente requête, la SCI MPP demande au tribunal de la décharger des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
2. Aux termes de l’article L. 81 du livre de procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…) » Aux termes de l’article L. 83 du même livre : « Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…) »
3. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Ce droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l’administration fiscale détiennent du fait de leur activité. Un document de service au sens des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales s’entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l’organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l’autorité administrative.
4. Il est constant que l’administration fiscale a exercé son droit de communication en application des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales en demandant à la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine de lui donner copie de l’avis du service des Domaines du 3 octobre 2018 sur la valeur vénale de l’immeuble situé au 30/32 avenue du Maréchal Foch à Bolbec, la copie de la déclaration d’intention d’aliéner reçue par la commune de Bolbec du 12 février 2019, la copie du courrier du 8 avril 2019 adressé par Caux Seine Agglo à Me Moizeau, notaire, faisant suite à la déclaration d’intention d’aliéner concernant ce bien lui appartenant et la copie d’un autre courrier du 9 août 2019 adressé par Caux Seine Agglo à Me Moizeau. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des énonciations de la proposition de rectification du 9 février 2022, que l’administration se soit fondée sur ces documents pour procéder aux redressements litigieux. Par suite, le droit de communication exercé, à la supposer irrégulier comme ayant porté sur des documents qui n’avaient pas la nature de documents de service au sens de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, n’a pas eu d’influence sur les chefs de redressement contestés et n’a privé la SCI MPP d’aucune garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI MPP n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2019 et 2020 ni la décharge du rappel de TVA qui lui a été réclamé au titre de la même période. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI MPP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière MPP et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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