Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2025, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, la SCI John Less Patrimoine, représentée par Me Boré, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Villemomble de procéder à la levée totale de l’arrêté de mise en sécurité du 6 juin 2023 la mettant en demeure de procéder à la fermeture immédiate de son local commercial et d’en interdire l’accès, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée, depuis le dernier trimestre 2024, du paiement des loyers pour un montant de plus de 10 000 euros et que son locataire, qui a perdu l’intégralité de son stock évalué à 40 000 euros, ne peut plus exploiter, menaçant ainsi gravement la pérennité de son commerce ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, sa liberté d’entreprendre et de disposer de son bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. La SCI John Less Immobilier est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 14 rue Outrebon dans la commune de Villemomble, local qui est actuellement loué pour un commerce d’alimentation. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire a, en application des dispositions des articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, mis en demeure le représentant de ce commerce de procéder à la fermeture immédiate du commerce et d’en interdire l’accès, en raison d’un péril grave et imminent pour la sécurité des personnes et des tiers. Par un email du 27 juin 2023, le maire a autorisé la réouverture des commerces.
4. Toutefois, à la suite d’éléments constatés le 1er août 2024 sur l’immeuble sinistré, le maire a de nouveau ordonné la fermeture du local dans l’attente du rapport de diagnostic concernant l’impact du sinistre sur la structure de l’immeuble. Différents rapports d’expertises ont été produits, dont, en dernier lieu, celui du 12 décembre 2024 confirmant l’absence de risque structurel pour le local, avec un avis favorable à la levée partielle de l’arrêté de mise en sécurité du 6 juin 2023, dès que les accès auront été sécurisés. Ces travaux de sécurisation ont été réalisés le 19 décembre 2024 et constatés par la commune le 9 janvier 2025. La SCI John Less Immobilier a sollicité, à plusieurs reprises à compter de cette date la levée de l’arrêté de mise en sécurité concernant son local commercial. En l’absence de réponse à ses sollicitations, elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, à la commune de procéder à la levée de l’arrêté de mise en péril dans un délai de vingt-quatre heures.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la SCI John Less Immobilier fait valoir qu’elle est privée depuis le dernier trimestre 2024, du paiement de ses loyers pour un montant de plus de 10 000 euros et que son locataire a perdu l’intégralité de son stock évalué à 40 000 euros, menaçant ainsi gravement la pérennité de son commerce. Toutefois, la perte des loyers invoquée, dont elle peut seulement se prévaloir, ne suffit pas à caractériser, à elle-seule, notamment en l’absence de tout élément financier sur ses charges et ressources, l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, d’autant plus que, ainsi qu’il a été dit, le maintien de l’arrêté de mise en sécurité du 6 juin 2023 était au moins justifié jusqu’à la réalisation de travaux de sécurisation des accès, effectués le 19 décembre 2024. Enfin, le délai pris par la commune pour se prononcer sur les demandes effectuées à compter de janvier 2025, après réalisation des travaux, ne paraît pas, à la date de l’instruction et eu égard aux circonstances de l’espèce, comme constitutif en soi d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI John Less Immobilier doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI John Less Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI John Less Immobilier.
Copie en sera adressée à la commune de Villemomble.
Fait à Montreuil, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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