Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2515792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2025 de la direction générale de la police nationale aux frontières portant refus d’entrée sur le territoire français et maintien en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de la police nationale aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire français ou, à défaut, de faciliter son entrée sur le territoire espagnol ;
3°) de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ».
Les moyens tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense, des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme A… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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