Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 juin 2026, n° 2402879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 25 avril 2026, Mme C… B… épouse A…, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la justice du 27 mai 2024 l’autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique en tant qu’elle prévoit une proratisation de prime modulable à hauteur de la quotité de service exercée, soit 50 % ;
d’enjoindre au ministre de la justice de maintenir le bénéfice de sa prime modulable dans son intégralité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2025 et le 7 mai 2026, le ministre de la justice conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision adoptée en cours d’instance et qui a donné lieu à une régularisation sur le bulletin de traitement de l’intéressée du mois d’avril 2026, le ministre de la justice a fait droit à la demande de Mme B… épouse A… en lui versant les sommes qui correspondent à la prime modulable non proratisée à compter du 1er décembre 2023. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… épouse A… se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… épouse A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 8 juin 2026
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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