Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. B C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, avocate de M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de M. C.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né en 1987, est entré irrégulièrement en France en avril 2015, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2016. Il a fait l’objet, par des arrêtés des 16 août 2016 et 28 septembre 2021, d’obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Le 16 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 20 janvier 2025, dont le tribunal a confirmé la légalité le 6 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de ses efforts d’intégration, notamment professionnelle, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence critiquée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que M. C aurait atteint une durée de présence en France égale à dix ans, ne peut être regardée comme caractérisant un changement dans la situation de l’intéressé faisant obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut pas être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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