Désistement 9 mars 2023
Annulation 19 octobre 2023
Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par M. B D et la société civile immobilière (SCI) LMZNew, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 2200415 en date du 9 mars 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Patrimonium Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment R+3+attique composé de 28 logements et de commerces sur le lot n° 198 du lotissement Blanchot, situé au 40 route du port Despointes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juillet 2022 à l’encontre de cet arrêté, d’une part, et à l’annulation de l’arrêté n° 2022/246-DE du 27 février 2023 par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SARL Patrimonium Immobilier un permis de construire modificatif.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022, 5 février 2024 et 3 avril 2024, M. D et la SCI LMZNew, auxquels s’était initialement adjointe Mme E C, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Patrimonium Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment R+3+attique composé de 28 logements et de commerces sur le lot n° 198 du lotissement Blanchot, situé au 40 route du port Despointes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juillet 2022 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2022/246-DE du 27 février 2023, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SARL Patrimonium Immobilier un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa et de la SARL Patrimonium Immobilier une somme de 5 000 euros, soit 596 657 francs CFP, assortie des intérêts aux taux légal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté du 29 mars 2022 :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le service local d’incendie et de secours, consulté le 8 mars 2022, aurait dû être consulté à nouveau à la suite du dépôt de pièces complémentaires du 23 mars 2022, en application de l’article PS. 221-40 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles PS. 221-11, PS. 221-13, PS. 221-15, et PS. 221-17 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le projet méconnaît les règles de prospect instituées par l’article UB1.7 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, par rapport aux voies de l’impasse du Capricorne et de la rue du Port Despointes ;
— il méconnait l’article 15.1.2 des dispositions communes du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît les articles UB1. 13 et DG.15 du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît l’article 17 des dispositions communes du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît l’article UB1.6 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît l’article 14 des dispositions communes à toutes les zones du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions générales applicables à la zone UB1 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa.
S’agissant de l’arrêté du 27 février 2023 :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le service local d’incendie et de secours, consulté le 8 mars 2022, aurait dû être consulté à nouveau à la suite du dépôt de pièces complémentaires du 23 mars 2022, en application de l’article PS. 221-40 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet en méconnaissance des articles PS. 221-11, PS. 221-13, PS. 221-15, et PS. 221-17 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le projet modifié méconnait l’article 15.1.2 des dispositions communes du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît les articles UB1. 13 et DG.15 du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît l’article UB1.7 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa instituant des règles de prospect, par rapport aux voies de l’impasse du Capricorne et de la rue du Port Despointes ;
— il méconnaît l’article 17 des dispositions communes du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît l’article UB1.6 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa ;
— il méconnaît l’article 14 des dispositions communes à toutes les zones du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article UB1.11 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023, le 21 décembre 2023 et le 5 avril 2024, la commune de Nouméa conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 6 janvier et 3 février 2023 et les 1er février et 8 avril 2024, la SARL Patrimonium Immobilier et la SARL South Cross Promotion, représentées par la SELARL Loïc Pieux, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge solidaire de M. D et de la SCI LMZNew d’une somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du lendemain de l’affichage continu du permis de construire initial étant expiré ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors qu’elles ne pouvaient être présentées dans le cadre de l’instance relative au permis de construire initial ;
— les moyens nouveaux invoqués après le 9 janvier 2023 et repris dans le cadre du renvoi devant le tribunal sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 11 février 2023 et le 5 février 2024, Mme C a déclaré se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nouméa a désigné M. Luc Briand, conseiller à la cour d’appel de Nouméa, pour compléter la formation de jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour son audience du 6 février 2025 à 8h30.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de M. Prieto, rapporteur public,
— et les observations du requérant, du représentant de la commune de Nouméa, et de Me Pieux, avocat des SARL Patrimonium immobilier et South cross promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022/246-DE du 29 mars 2022, la maire de Nouméa a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Patrimonium Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment R+3+attique composé de 28 logements et de commerces sur le lot n° 198 du lotissement Blanchot, situé au 40 route du port Despointes. Mme C, M. B D et la société civile immobilière (SCI) LMZNew ont saisi le 21 juillet 2022 le maire d’un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Ils ont alors saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de ces décisions. En cours d’instance, le maire de Nouméa a accordé à la SARL Patrimonium Immobilier un permis de construire modificatif en date du 27 février 2023. Par un jugement n° 2200415 du 9 mars 2023, le tribunal, après avoir à l’article 1er donné acte du désistement de Mme C, a, à l’article 2, rejeté les conclusions de M. D et de la SARL LMZNew. M. B D et la SCI LMZNew ont relevé appel de ce jugement en sollicitant en outre l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023, et la cour, par un arrêt du 19 octobre 2023 a annulé le jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Sur le désistement de Mme C :
2. Le désistement de Mme C est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif du 27 février 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
4. La loi organique du 3 août 2009 a inséré dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-2, lequel prévoit que « () sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / () 6° A la procédure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse introduites après cette date que pour celles qui étaient alors en vigueur.
5. Les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme devant être regardées comme relevant de la procédure administrative contentieuse, elles sont ainsi applicables en Nouvelle-Calédonie et par suite au présent litige. Dès lors, M. D et de la SCI LMZNew sont recevables à demander l’annulation du permis de construire modificatif en date du 27 février 2023 délivré à la SARL Patrimonium et qui a été produit par les requérants dans un mémoire enregistré le 3 avril 2024 pour être versé aux débats dans le cadre de l’instance engagée contre le permis de construire initial du 29 mars 2022.
Sur la légalité des arrêtés :
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à l’encontre des moyens nouveaux invoqués contre le permis de construire initial :
7. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge d’appel annule un jugement et renvoie l’affaire aux juges de première instance, ceux-ci restent saisis de l’ensemble des moyens soulevés depuis le début de la procédure et qui n’ont pas été expressément abandonnés mais le renvoi ainsi décidé est sans incidence sur l’irrecevabilité d’un moyen présenté dans l’instance initiale ou à la suite de ce renvoi mais après l’expiration du délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, lequel court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense dans l’instance initiale.
9. Ainsi, les moyens nouveaux tirés de ce que le permis de construire initial du 29 mars 2022 méconnaît les articles UB1.6, UB1.7 concernant l’impasse du Capricorne, UB1.13, DG.15, 14 et 17 des dispositions communes du plan d’urbanisme directeur de Nouméa et R.111-27 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, soulevés après le premier mémoire en défense produit par la SARL Patrimonium Immobilier et notifié le 9 janvier 2023 dans l’instance initiale n° 2200415 sont irrecevables.
10. Cependant, tel n’est pas le cas de ces mêmes moyens également soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif du 22 février 2023 dès lors qu’il a pour objet de modifier le nombre de logement, les aires de stationnement, la surface commerciale, l’implantation des bâtiments, la répartition des espaces collectifs, la configuration des niveaux de la construction et son aspect extérieur.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’article PS. 221-40 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie :
11. Aux termes de l’article PS.221-40 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : « L’autorité compétente procède à l’instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et consulte, le cas échéant, les personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet. Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière, le service local d’incendie et de secours compétent est obligatoirement consulté. Lorsque la province est compétente pour délivrer le permis de construire ou pour se prononcer sur le projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés est consulté ».
12. S’agissant du permis de construire initial, il est en l’espèce constant que le service local d’incendie et de secours a été effectivement consulté et s’est prononcé favorablement le 8 mars 2022. Auparavant, le comité territorial de sécurité avait émis un avis favorable en date du 13 janvier 2022. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire initial a été complété par des pièces complémentaires substitutives adressées à la mairie de Nouméa est sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige dès lors que les changements apportés ne concernaient que les plans des coupes de façades ainsi que le réseau d’assainissement de l’immeuble. Ainsi, de telles modifications qui ne concernaient ni la nature du projet ni sa consistance ni même encore ses caractéristiques structurelles ou ses accès n’étaient donc pas susceptibles de comporter des conséquences sur les modalités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie et n’ont pu être de nature à influer sur les avis rendus.
13. S’agissant du permis de construire modificatif délivré le 27 février 2023 emportant notamment une réduction du programme de logement, il ressort des pièces du dossier, comme au demeurant des visas de cet arrêté, que le comité territorial de sécurité a émis un avis favorable assorti de prescriptions sur le projet de local commercial modifié le 12 janvier 2023 en rappelant que la surface commerciale nue prévue par le projet devra faire ultérieurement l’objet d’un autre avis préalable de la commission territoriale de sécurité pour l’aménagement intérieur du commerce. En outre, il ressort de la notice explicative du dossier de demande de permis de construire modificatif qu’aucun changement significatif de l’implantation du bâtiment et de sa composition n’a été opéré. Les requérants ne précisent pas les éléments qui auraient requis une nouvelle consultation du service en charge de la lutte contre l’incendie. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et du vice de procédure :
14. Aux termes de l’article PS. 221-11 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : / 1° Une notice décrivant le projet ; / 2° Un plan de situation du terrain établi à une échelle appropriée ; / 3° Un plan de masse, coté et établi à une échelle appropriée, indiquant les constructions à édifier ou à modifier et comportant l’orientation, les limites du terrain ainsi que les prospects. / Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les espaces verts maintenus, supprimés ou créés et, s’il y a lieu, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Le cas échéant, il indique également les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés maintenus ou créés, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ; / 4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le terrain naturel, ce plan fait apparaître également l’état initial et l’état futur ; / 5° Un plan des façades projetées faisant apparaître, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, l’état initial et l’état futur ; / 6° Un plan de distribution des différents niveaux de la construction, côté et établi à une échelle appropriée, avec indication de la surface de plancher hors œuvre nette, de la surface de plancher hors œuvre brute et de la destination des locaux. Lorsque les locaux sont destinés à l’habitation, le plan de distribution précise également la typologie et l’emplacement de chaque logement projeté ; / 7° Les plans et coupes des dispositifs de traitement des eaux usées projetés et de ceux existants, lorsque ces dispositifs sont modifiés par le projet ".
15. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demande de permis de construire initial comme modificatif comportent non seulement un plan de masse mais également des plans de coupe ainsi que des plans en élévation. Les plans PC.3 et PC.4 comportent des indications suffisamment précises pour que le service instructeur s’assure notamment du respect des règles de prospect, tant à l’égard des limités séparatives que des voies de circulation. En outre, l’auvent prolongeant la surface commerciale envisagée apparait non seulement sur les plans de coupe mais est aussi illustré par une surface de couleur gris foncé sur le plan masse.
17. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi dans le dossier de permis de construire que le pétitionnaire aurait eu recours à un architecte pour la conception du projet, malgré son ampleur, il ressort des mentions et cachets apposés sur le formulaire de demande que l’Atelier 13 Leroux-Trouillat, architectes diplômés par le gouvernement a réalisé les plans et notices nécessaires à la demande d’autorisation de construire sollicitée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article PS. 221-17 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " En application du code de l’environnement de la province Sud, le dossier comprend également : / 1° Pour toute construction dont la surface hors œuvre nette est comprise entre 3 000 et 6 000 mètres carrés, pour tout immeuble à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres et pour toute construction d’équipement culturel, sportif ou de loisirs pouvant accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes, une notice d’impact ; / 2° Pour toute construction dont la surface hors œuvre nette est supérieure à 6 000 mètres carrés et pour toute construction d’équipement culturel, sportif ou de loisirs pouvant accueillir plus de 5 000 personnes, une étude d’impact ; / 3° Lorsque le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement, un justificatif du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration ou l’arrêté d’autorisation délivré ; / 4° Lorsque le projet est susceptible de porter atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial, le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation ; / 5° Lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à une autorisation de défrichement, le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation. / Les notices et études d’impact susmentionnées ne sont pas exigées lorsque le projet porte sur des constructions situées dans le périmètre d’une zone d’aménagement concertée approuvée, dès lors que le dossier de création de ladite zone contient une étude d’impact conforme aux exigences du code susmentionné et datant de moins de six ans au moment du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ".
19. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis devait comporter une notice d’impact environnemental, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial comportait un tel document, réalisé par les cabinets CARSE et CNPP et réceptionnée par le service instructeur de la demande le 11 octobre 2021.
20. S’agissant du projet modifié autorisé par l’arrêté en date du 27 mars 2023, sa surface hors œuvre nette réalisée est de 2 874 m² environ, soit une surface inférieure à celle de 3 000 m² au-delà de laquelle une notice d’impact aurait été requise.
21. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu’il existe des contradictions entre les notices du dossier de demande de permis de construire modificatif, d’une part, et l’arrêté de permis de construire modificatif et le formulaire de demande, d’autre part la commune de Nouméa soutient sans être sérieusement contestée que les éléments auxquels ils font référence ne correspondent pas aux pièces enregistrées pour la présentation de la demande de permis de construire modificatif. Or, il ressort des documents effectivement joints à la demande que la notice, les tableaux de surface comme les plans mentionnent une surface hors œuvre nette de 2874,95m².
22. En cinquième lieu, s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement, le dossier de demande de permis de construire initial comme modificatif comporte notamment une vue du projet depuis la route du Port Despointes. Le moyen de l’incomplétude des dossiers des demandes de permis de construire doit ainsi être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article P.S 221-15 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : « Le cas échéant, le dossier comprend également : / 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d’avis préalable () ».
24. Les requérants font valoir que le projet, sur la base duquel ont été établis les notices et plans de sécurité et sur lesquels le comité territorial de sécurité s’est prononcé, a par la suite été modifié et que de telles modifications auraient nécessairement dû faire l’objet d’un nouvel avis de la part du comité. En particulier, ils se prévalent de ce que les caractéristiques du projet modifié prises en compte pour établir la notice de sécurité n° 21127 du 8 septembre 2022 sont distinctes de celles retenues pour établir la demande de permis de construire modificatif déposée le 26 janvier 2023 et qu’ainsi une nouvelle demande d’avis préalable devait être présentée, donnant lieu à la délivrance d’un récépissé devant être produit dans la demande de permis de construire modificatif.
25. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de permis de construire daté du 25 janvier 2023 que le pétitionnaire a indiqué que le projet concernait un établissement recevant du public et un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille. De plus, il résulte du contenu de l’avis du comité territorial de sécurité en date du 12 janvier 2023 que l’analyse du comité a porté sur des notices et plans datés du mois de septembre 2022. En outre, le descriptif des travaux indiqué dans l’avis mentionne un projet comportant 17 logements et un établissement de commerce comportant un étage d’une surface de 288,30 m² avec une réserve de 71,36 m² et un rez-de-chaussée avec une surface commerciale de 295,63 m² et une réserve de 58,86 m². Il est précisé que le commerce est susceptible de recevoir 299 personnes et qu’il est classé en 4ème catégorie. Il est enfin souligné que cet avis est rendu sur un projet de local vide dont la destination commerciale n’est pas encore connue, renvoyant ainsi le futur aménagement intérieur souhaité par l’exploitant à une nouvelle demande d’avis préalable. Il en résulte que, compte tenu de la surface de plus de 700 m² affectée à la vente indiquée dans l’avis préalable concernant le local commercial, sans affectation ni aménagement intérieur, la commission compétente s’est nécessairement prononcée sur le projet modifié qui doublait la surface commerciale par rapport à celle retenue dans le cadre du permis de construire initial.
26. La seule circonstance, à la supposer établie, que la notice et les plans relatifs à la sécurité aient été modifiés ultérieurement au dépôt de permis de construire modificatif le 25 janvier 2023 pour les besoins de la saisine de la commission territoriale de sécurité, n’est en tout état de cause pas de nature à vicier la légalité de l’autorisation de construire du 27 février 2023, dès lors que celle-ci vise l’avis de la commission du 12 janvier 2023 et en reprend dans son dispositif les recommandations et prescriptions.
27. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d’avis préalable et du vice de procédure résultant de l’absence de nouvelle consultation du comité territorial de sécurité doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect instituées par l’article UB1.7 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa :
28. Les requérants soutiennent que le projet, quel que soit le permis de construire concerné, ne respecterait pas les règles de prospect devant être appliquée à l’implantation du projet par rapport à l’impasse du Capricorne et à la rue du Port Despointes.
29. Aux termes de l’article UB1.7 du règlement du plan d’urbanisme directeur concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Sur les terrains d’une superficie inférieure à 9 ares, les constructions sont implantées à une distance de la limite des de voies et d’emprises publiques, égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. La hauteur est mesurée à l’égout du toit, sur la façade considérée. Dans le cas d’un projet avec attique, la hauteur à l’égout du toit pour l’implantation du bâtiment exclu la hauteur de l’attique. ». Les « Règles Particulières » précisent que : « Dans le sous-secteur UB1p, le long de la route du port Despointes, chaque point d’une construction doit être situé à une distance de la limite des voies et d’emprises publiques, égale à 4,50 mètres. ».
30. Il en résulte, d’une part, les règles générales précitées ne peuvent être utilement invoquées par les requérants dès lors que le terrain d’emprise du projet est d’une surface de 24 ares. D’autre part, il ressort des règles particulières applicable en zone UB1p dans laquelle s’implante l’immeuble envisagé que la règle de prospect est fixée à 4,50 mètres des voies publiques et que cette distance par rapport à la rue du Port Despointes est respectée ainsi qu’il ressort du plan de masse de la construction. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15.1.2 des dispositions communes du plan d’urbanisme directeur de Nouméa :
31. Aux termes de l’article 15.1.2 du plan d’urbanisme directeur : « Les aires de stationnement en plein air doivent être végétalisées : / Soit par un arbre de haute tige, à ombrage, planté et correctement protégé, à raison d’un arbre pour 2 places, / Soit par une combinaison d’arbres de haute tige et d’arbustes à raison d’un arbre pour 4 places et de 5,00m² d’arbustes pour 4 places. / Soit par une combinaison d’arbres de haute tige, à raison d’un arbre pour 4 places, et de pergolas végétalisés ».
32. Les requérants ne peuvent toutefois utilement invoquer ces dispositions dès lors que les aires de stationnement pour lesquelles ces dispositions trouvent à s’appliquer doivent être disposées « en plein air » et non pas être couvertes ou en sous-sol comme en l’espèce, certaines d’entre elles étant notamment surplombées par l’auvent de la façade Est, le long de la route du port Despointes.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB1. 13 et DG.15 du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa :
33. Aux termes de l’article UB1-13 du plan d’urbanisme directeur : « Les espaces libres et plantations doivent respecter les dispositions des articles 15 et 17 du chapitre Dispositions communes à toutes les zones ». Aux termes de l’article 15 auquel il est renvoyé : « Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres et les ensembles végétaux existants. Ceux-ci doivent être remplacés, le cas échéant, et a minima, par des sujets en quantité et de qualité équivalentes. ».
34. En premier lieu, le volet paysager du dossier de demande de permis de construire permet d’identifier les différentes espèces végétales intégrées au projet ainsi que leur hauteur maximale. Contrairement aux allégations des requérants, seule une quinzaine d’arbres de haute tige entourant les bâtiments existants sont présents sur les espaces verts.
35. En deuxième lieu, d’une part, les requérants opèrent un décompte confondant les arbres de haute tige et d’autres végétaux de moindres dimensions et, d’autre part, ils ne tiennent pas compte de la végétation arbustive disposée dans le projet en limite Sud et Sud-Ouest du terrain.
36. En dernier lieu, il ressort de la notice paysagère, point 15, que les espaces libres hors emprise des constructions seront engazonnés et plantés suivant les spécifications du plan d’urbanisme directeur, soit 75 % de plantations endémiques et/ou autochtones, dont deux espèces différentes. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les espèces de végétaux devant être plantées ne seraient pas de qualité équivalente à celles qui étaient présentes, alors que les dispositions du plan d’urbanisme directeur n’imposent pas que les espèces soient identiques à celles existantes. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 des dispositions communes du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa :
37. Aux termes de l’article 17 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa : « A l’exception de la zone UA1, les espaces collectifs de convivialité accompagnant la création de logement sont exigés. / Dans le cas d’opération de construction de plus de 15 logements / Pour les opérations de renouvellement urbain / Ces espaces de convivialité doivent représenter une surface minimum de 5,0% de la SHON totale du projet () ».
38. Aux termes du lexique du règlement du plan d’urbanisme directeur, à sa page 128, l’espace de convivialité est un « Espace extérieur aménagé d’un seul tenant destiné aux pratiques récréatives des résidents. Les aires de jeux pour enfants, les aires de pique-nique, les parcs et squares, les jardins fruitiers, les potagers, les terrains de sport, les piscines communes sont considérés comme des espaces de convivialité. ».
39. Il résulte de ces dispositions que si chaque espace de convivialité dédié à l’une ou l’autre des affectations récréatives mentionnées par cet article doit être d’un seul tenant, pour autant, ces espaces dont les thématiques sont différentes peuvent être répartis en plusieurs emplacements sur la parcelle d’emprise du projet. La somme des surfaces de ces espaces de convivialité doit représenter au minimum une contenance de 5 % de la surface hors œuvre nette du projet.
40. En l’espèce, le projet initial prévoyait une surface hors œuvre nette de 3 716,56 m² induisant une surface d’espaces de convivialité de 185,82 m². Le projet modifié autorisé par le permis de construire en date du 27 février 2023 prévoit désormais une surface hors œuvre nette de 2 874,95 m² nécessitant la réalisation d’une surface de 143,74 m².
41. Or, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la jardinière mentionnée par les requérants n’est pas prise en compte et, d’autre part, que les deux espaces concernés mesurent respectivement de 118,01 m² et 67,4 m², soit un total de 185,41 m² supérieur à la surface requise dans le cadre du projet modifié. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB1.6 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa :
42. Aux termes de l’article UB1-6 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa : " Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 9 ares, la hauteur des constructions, mesurée en tout point du terrain, de la dalle la plus basse hors sous-sol, ou de la base des pilotis ou des soubassements, ou de la partie du sous-sol partiellement enterré dépassant du terrain naturel ou du terrain après travaux de terrassement, jusqu’au point le plus haut du bâtiment ne doit pas excéder 15,00mètres et R+3+attique. / Ne sont pas pris en compte ni dans le calcul de la hauteur, ni dans le nombre de niveaux, les sur toitures architecturées non aménagées dans la mesure où le faîtage ne dépasse pas de plus de 3,00 mètres la hauteur correspondant aux nombres de niveaux autorisés ".
43. Aux termes de l’article 10 du règlement du plan d’urbanisme directeur relatif aux dispositions communes à toutes les zones : « Ne sont pris en compte ni dans le calcul de la hauteur, ni dans le nombre de niveaux : / les sous-sols entièrement enterrés, invisibles et en déblais y compris les dispositifs d’accès, / les éléments techniques tels que cage d’escalier, machinerie d’ascenseurs, dispositifs de climatisation, locaux poubelles à condition que leur surface totale soit inférieure à 40,00 m 2 et la hauteur inférieure à 3,00 mètres. / les installations techniques liées à l’amélioration des performances thermiques et énergétiques limitées à 3,00 mètres de hauteur. / Sur les terrains présentant une pente moyenne supérieure à 25 % : / – les soubassements limités à 2,00 mètres, / – les pilotis partiels limités à la moitié de l’emprise au sol de la construction à condition qu’ils soient établis sur le terrain naturel et qu’ils soient végétalisés, / – les sous-sols partiellement enterrés et en déblais y compris les dispositifs d’accès dans la limite de 1,00 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et du terrain après travaux de terrassement. ».
44. En l’espèce, il ressort des plans en élévation joints au dossier de permis de construire modificatif que le parking de la « plateforme C » du bâtiment, référencé R-2, est partiellement enterré et que la hauteur de certains de ces espaces de stationnement dépassent de plus d’un mètre la partie la plus basse du sol naturel situé juste à leur aplomb. Par conséquent, le parking devait être pris en compte dans le calcul du nombre de niveaux, par application de l’article 10 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa.
45. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, le niveau désigné R+3 de ce même côté de la « plateforme C » correspond au toit de l’attique et à un local technique surplombant une cage d’ascenseur et d’escalier, qui ne devait donc pas être identifié comme un niveau au sens des dispositions de l’article UB1.6 du plan d’urbanisme directeur. La seule circonstance que le plan comporterait ainsi des mentions erronées n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire modificatif accordé le 27 février 2023. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 des dispositions communes à toutes les zones du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions générales applicables à la zone UB1.11 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa :
46. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ne comporte pas un tel article. Ce moyen inopérant ne peut ainsi qu’être écarté.
47. En second lieu, l’article PS 221-52 du code de l’urbanisme de Nouvelle-Calédonie, à supposer qu’il soit invoqué par les requérants, dispose que « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières ».
48. Aux termes de l’article 14 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa : « La prise en compte de l’environnement urbain existant doit motiver les choix architecturaux. / Les constructions neuves doivent s’inscrire à la fois dans les continuités urbaines existantes et recherchées du point de vue des gabarits, des rythmes horizontaux et verticaux. Les constructions annexes doivent être réalisées en harmonie avec les constructions principales. / Afin de limiter l’impact visuel d’un front urbain trop compact, sont encouragés : / les variations de hauteurs, / les fractionnements, / les césures, / les retraits ponctuels des façades. / Sur les terrains de grande taille, des interruptions régulières du bâti doivent être créées afin de limiter les ruptures d’échelles avec des bâtiments proches présentant des volumes moins importants. / Afin d’assurer la transition entre les zones, l’épannelage des volumes bâtis doit être étudié dans la conception du bâti, et doit garantir la meilleure insertion urbaine des nouvelles constructions. / Les formes architecturales novatrices à l’échelle de la Ville sont encouragées afin de diversifier les constructions. / Une architecture adaptée au climat est à privilégier ».
49. Aux termes des dispositions générales applicables à la zone UB1 du plan d’urbanisme directeur : " Cette zone rassemble les espaces où la ville souhaite encourager la réalisation de petits immeubles collectifs et de logements superposés, en lien avec la proximité des zones centrales secondaires. C’est un secteur à vocation d’habitat, à la fois individuel et collectif, mais qui doit également permettre la réalisation d’équipements, de commerces, de bureaux et de services nécessaires à la vie quotidienne des quartiers qu’elle recouvre. Les rez-de-chaussée peuvent donc accueillir des activités économiques diverses, compatibles avec l’habitat. / Cette zone résidentielle peut accueillir des constructions en R+3+attique sur les terrains de plus de 9 ares. L’insertion urbaine des nouveaux bâtiments constitue un enjeu majeur pour ces espaces, il s’agit de réussir une correcte insertion du bâti avec les diverses formes d’habitat individuel et collectif existantes. Pour cela, un recul entre le bâti et l’emprise publique est rendu obligatoire. De plus, l’épannelage des volumes bâtis par rapport à l’environnement urbain proche, doit être maîtrisé. ".
50. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
51. Il résulte des dispositions du plan d’urbanisme directeur de Nouméa que ses auteurs ont entendu conserver la continuité des éléments bâtis qui composent la zone UB1 du plan d’urbanisme directeur mais qu’ils ont également souhaité que les constructions d’architecture contemporaine puissent s’y développer afin d’introduire une certaine variété dans le registre architectural de chaque secteur.
52. D’une part, il ressort des pièces du dossier concernant l’environnement existant à proximité du projet comme des vues recueillies sur le site internet Street view, accessibles tant aux parties qu’à la juridiction, que le secteur de la rue du Port Despointes comporte des maisons d’habitation d’un style local et traditionnel comme des commerces d’aspect moderne sans caractère particulier ainsi que des immeubles collectifs de plusieurs étages de conception récente.
53. D’autre part, le projet d’une hauteur d’environ 11.20 mètres au droit de cette même voie présente une architecture résolument contemporaine dont la façade sur rue propose un « jeu d’habillage » en résille aluminium d’aspect bois qui allège l’aspect du bâtiment depuis la voie publique. En outre, des lianes grimpantes seront positionnées en façade Nord afin de végétaliser cette façade et d’atténuer le caractère nécessairement minéral de l’ensemble immobilier. Enfin, les enduits de tons blanc, gris, taupe et anthracite permettent une intégration à la fois discrète et élégante de la construction dans son environnement.
54. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en date du 27 février 2023 modifiant le projet autorisé le 29 mars 2022, le maire de Nouméa n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Ce moyen doit ainsi être écarté.
55. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nouméa comme par le pétitionnaire concernant l’intérêt à agir des requérants, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 mars 2022 et du 27 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants une somme à verser aux SARL Patrimonium Immobilier et South Cross Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des SARL Patrimonium Immobilier et South Cross Promotion et de la commune de Nouméa, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La requête de M. D et de la société civile immobilière LMZNew est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Patrimonium Immobilier et la SARL South Cross Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à la société civile immobilière LMZNew, à Mme E C, à la SARL Patrimonium, à la SARL South Cross Promotion et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Bozzi, premier conseiller,
— M. A, magistrat judiciaire.
Rendu public le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
nd
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