Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2502183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement rejeté la demande d’autorisation de travail présentée à son profit par la société Batrenov le 17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer la demande d’autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 5221-5 et R. 5221-22 du code du travail, dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’une autorisation de travail ;
- le préfet commet une erreur de droit en fondant sa décision sur les articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l’artisanat, inapplicables en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision refusant d’enregistrer une demande d’autorisation de travail à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’artisanat ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 17 décembre 2024, la société Batrenov, entreprise de peinture et de vitrerie, a déposé une demande d’autorisation de travail pour l’emploi de M. B… A…, ressortissant tunisien, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ayant pour objet l’obtention par l’intéressé d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) métiers du plâtre et de l’isolation. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande d’autorisation de travail présentée à son profit par la société Batrenov.
De première part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. (…) ».
Il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
De deuxième part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-12 de ce code : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes, enfin, de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
De troisième part, aux termes des dispositions du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, relatives au recrutement d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur produit à l’appui de sa demande la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié, lorsque la profession est réglementée. Et aux termes des dispositions du 2° de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat, les activités de construction, d’entretien et de réparation des bâtiments ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne disposant de cette qualification, définie aux articles R. 121-1 et R. 121-3 du même code.
S’il résulte des dispositions précitées de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et de celles de son article R. 5221-22 que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, ces dispositions n’ont pour objet que de rendre inopposable la condition prévue au 1° de l’article R. 5221-20 du même code tenant à la situation de l’emploi, et ne dispensent dès lors pas l’employeur de produire à l’appui de sa demande les pièces destinées à justifier de ce qu’il remplit les autres conditions énoncées au même article, notamment celle énoncée à son 3° tenant à la satisfaction des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée.
Il ressort des pièces du dossier que la société Batrenov n’a pas produit les pièces justifiant des conditions réglementaires d’exercice de l’activité de construction, d’entretien et de réparation des bâtiments pour laquelle le recrutement de M. A… était envisagé, en dépit des demandes réitérées qui lui ont été faites de compléter sur ce point sa demande d’autorisation de travail. Par suite, le dossier de demande d’autorisation de travail était incomplet lorsqu’il a fait l’objet, le 3 juin 2025, d’une clôture par les services de la préfecture de l’Orne. Dès lors, le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande n’a pas fait naître une décision susceptible de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement rejeté la demande d’autorisation de travail présentée le 17 décembre 2024 par la société Batrenov au profit de M. A… sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de l’Orne doit, dès lors, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Djemaoun et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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