Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 nov. 2025, n° 2507798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour ce faire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Kaoula la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu le principe du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’obligation de quitter le territoire sans délai :
-la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existerait un risque qu’il puisse se soustraire à la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Sur l’interdiction de retour :
-la décision méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 mai 1991 à Gabes en Tunisie, est entré irrégulièrement sur le territoire le 2 octobre 2021. A la suite d’une interpellation et d’un placement en retenue le 3 novembre 2025, la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire sans délai par arrêté du 4 novembre 2025 et l’a assigné à résidence par un second arrêté pris le même jour. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes nos 2507798 et 2507797, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n°24-2025-08-25-00001 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés indiquent avec précision les motifs de droit comme de fait qui le fondent, en particulier les circonstances que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il ne démontre pas que sa vie privée et familiale serait ancrée en France et qu’il est dépourvu de document de voyage. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle. Si le requérant soutient que la préfète n’a pas examiné s’il remplissait les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’aurait saisie d’une demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en mesure de formuler des observations sur l’édiction d’une mesure de reconduite à la frontière dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie de Périgueux le 3 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé du droit d’être entendu, qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… travaille depuis janvier 2023, en dernier lieu sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’installation de la fibre optique, il n’est présent sur le territoire que depuis trois ans et y est dépourvu d’attaches hormis son cousin alors que les autres membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, en décidant de l’éloigner du territoire, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste sur l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l‘article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) ».
M. B… n’étant pas entré régulièrement sur le territoire et n‘ayant jamais déposé de demande de titre de séjour, il pouvait légalement être privé de délai de départ volontaire, sans que la circonstance qu’il travaille dans le BTP sans autorisation y fasse obstacle. Dans ces conditions, la préfète a fait une exacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2022, soit trois ans à la date de la décision, que s’il y travaille depuis plus de deux ans, ses attaches personnelles résident dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, en lui interdisant tout retour pour une durée d’un an, la préfète de la Dordogne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
L’arrêté attaqué prévoit que M. B… est tenu de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h00 et 9h30 au commissariat de police de Périgueux et qu’il devra être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6h00 et 8h00. Si le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées, dès lors qu’il travaille dans le secteur du BTP, d’une part, il ne justifie pas des difficultés qu’il rencontre dans le cadre de cette activité en raison de la mesure dont il fait l’objet, et d’autre part et surtout, il est constant qu’il exerce cette activité professionnelle sans autorisation. Il n’établit pas davantage que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de la préfète de la Dordogne du 4 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d ‘injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
B. SERHIR.
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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