Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 févr. 2024, n° 2401038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Mariens (33) de remplir ses obligations en matière de police de l’urbanisme ou de désigner à cette fin un agent public pour se substituer au maire, afin de dresser procès-verbal de constat d’infraction à l’encontre des auteurs des aménagements et installations sur les parcelles cadastrées D1493 et D1491 au lieu-dit Les Thibauds, et d’en transmettre copie au procureur de la République, sous astreinte financière.
Elle soutient que :
— elle a constaté des travaux de construction entrepris par des gens du voyage sur un terrain classé agricole et boisé, à la mi-avril 2023, dont elle est voisine ;
— elle a saisi le maire de Saint-Mariens par courrier du 15 mai 2023 aux fins notamment de constater l’infraction et de faire cesser les travaux ; sans réponse satisfaisante, elle a saisi le préfet par courrier du 20 juin 2023 afin qu’il exerce son pouvoir d’intervention face à la carence du maire ;
— la situation fait courir des risques d’incendie, des risques sanitaires et environnementaux, des troubles à la tranquillité publique, une rupture d’égalité devant les lois et les règlements, une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il y a urgence à agir car la situation persiste et tout retard accroit les risques et rend les installations irréversibles ;
— toutes les voies de conciliation sont épuisées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B, domiciliée à Saint-Mariens en Gironde a constaté, à la mi-avril 2023, la réalisation de travaux de construction et d’aménagement sur le terrain voisin formé des parcelles cadastrées D1493 et D1491, présumées agricoles et boisées. Malgré diverses interventions auprès de la commune, Mme B fait valoir qu’à la date d’introduction de la requête, plusieurs familles vivent et demeurent à l’année sur ce terrain désormais déboisé, viabilisé, et aménagé, dans un campement formé de quatre caravanes et camping-cars, un mobil-homme adossé à une construction nouvelle, des voitures, des bennes et des camions-nacelle. Mme B demande au juge ses référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire constater l’infraction à la législation de l’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 mai 2023, Mme B a informé le maire de Saint-Mariens de travaux réalisés sur les parcelles voisines de sa propriété sans autorisation, dans un secteur agricole et boisé. Par le même courrier, elle a demandé au maire, notamment, de faire dresser procès-verbal de constat d’infraction au titre de son pouvoir de police. Le maire a répondu, par un courrier du 25 mai 2023, qu’il s’était rendu sur les lieux, qu’il avait saisi « les autorités compétentes (gendarmerie et direction départementale des territoires et de la mer) ». Il ne ressort pas en revanche de ce courrier que le maire de Saint-Mariens, dûment informé de la situation, aurait procédé au constat de l’infraction, sans contester au demeurant que les travaux observés sur le terrain n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme préalable. Mme B a réitéré sous forme de mise en demeure sa demande au maire par un courrier du 18 octobre 2023 sans obtenir davantage de réponse favorable. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par courrier du 20 juin 2023, Mme B a saisi cette fois le préfet de la Gironde d’un recours hiérarchique, en exposant les faits, en invoquant la carence du maire de Saint-Mariens, et en sollicitant la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de substitution afin de faire constater et cesser l’infraction. Par un courrier du 26 janvier 2024, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a informé la requérante de ce qu’il suivait cette affaire et avait rappelé au maire de la commune sa compétence en la matière. Pour autant, ni la réponse du maire de Saint-Mariens, le 25 mai 2023, ni celle du représentant de l’Etat, le 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées comme des décisions faisant droit à la mise en demeure de Mme B. En toute hypothèse, l’intéressée annonce elle-même dans son recours hiérarchique au préfet qu’elle entend saisir le tribunal administratif d’une action contentieuse dans le délai de recours de deux mois. Dans ces conditions, et en l’absence de toute invocation et démonstration de l’existence d’un péril grave, les décisions du maire de Saint-Mariens et du préfet de la Gironde, qui ne peuvent s’analyser que comme des refus de faire dresser procès-verbal d’infraction au titre de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse usage des pouvoir qu’il tient de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise au préfet de la Gironde et à la commune de Saint-Mariens.
Fait à Bordeaux, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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