Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2511686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2024, N° 2407941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, et un mémoire du 13 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2407941 du 12 novembre 2024 modifiée par l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025 et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025 à hauteur de 39 400 ( trente-neuf mille quatre cents ) euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2407941 du 12 novembre 2024, telle que modifiée par l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025, ;
sa situation demeure urgente dès lors qu’elle ne bénéficie plus d’aucune aide de la CAF ; ainsi elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 à 14h26 la préfète de l’Isère expose qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025.
Elle fait valoir que :
elle a délivré à l’intéressée des récépissés de demande de titre de séjour ;
la demande de Mme A… est en cours de réexamen.
Les parties ont été informées par des courriers du 17 décembre 2025 que le juge des référés envisageait de liquider provisoirement l’astreinte à hauteur de 42 000 euros et de verser une partie de cette astreinte à l’association la CIMADE, pour un montant de : 15 000 euros et à l’association ADATE : Accompagnement et dignité de l’accueil pour tous les étrangers, pour le même montant.
Par des courriers du même jour l’association la CIMADE et l’association ADATE (Accompagnement et dignité de l’accueil pour tous les étrangers), ont été informées qu’il était envisagé de leur verser une somme au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2501788 du 6 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
les ordonnances du juge des référés n°2407941 du 12 novembre 2024, n° 2501788 du 6 mars 2025 et n° 2507145 du 22 juillet 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Schurmann, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2407941 du 12 novembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la même notification.
Par une ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer Mme A… en préfecture, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour redéposer son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer à l’issue de son rendez-vous en préfecture, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier en préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2507145 du 22 juillet 2025 le juge des référés a constaté que la préfète de l’Isère n’avait pas exécuté l’ordonnance n°2501788 s’agissant du réexamen de la demande de titre de séjour et a condamné l’Etat à verser la somme de 5 000 euros à Mme A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501788.
Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administratif, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2407941 du 12 novembre 2024 modifiée par l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025 en réexaminant sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501788.
Sur les conclusions à fin de modification des mesures ordonnées par le juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Mme A… expose que la prescription faite à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour par l’ordonnance n°2407941 du 12 novembre 2024, telle que modifiée par l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025, n’a pas été exécutée. La préfète de l’Isère, qui se borne à indiquer qu’elle a délivré à Mme A… des récépissés de demande de titre de séjour ne conteste pas l’absence d’exécution de cette mesure. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
En dépit d’une première liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501788 et du délai de près de dix mois écoulé depuis que Mme A… a redéposé un dossier complet de demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère, à qui il appartient d’assurer l’exécution des décisions de justice impliquant une action des services de l’Etat, n’a pas déféré à l’injonction du tribunal et n’indique aucun délai pour le traitement du dossier de demande de titre de séjour de Mme A….
Dans ces circonstances, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025 et d’augmenter le montant de l’astreinte qu’elle prévoie à 500 euros par jour de retard. Ce nouveau montant prendra effet à compter du 13 février 2026. Dans ces mêmes circonstances, il n’y pas lieu de modifier davantage le dispositif de cette ordonnance.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
Le code de justice administrative dispose àson article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a reçu le dossier de demande de titre de séjour de Mme A… lors du rendez-vous en préfecture le 21 mars 2025. La préfète de l’Isère indiquant elle-même dans ses écritures que ce dossier était complet disposait ainsi, en application des prescriptions de l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025 d’un délai s’achevant le 21 avril 2025 pour réexaminer la demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère, a ainsi laissé s’écouler 282 jours sans exécuter ladite injonction, ce qui compte tenu du montant de l’astreinte correspond à un montant de 56 400 euros. Cette astreinte a déjà été liquidée provisoirement à un montant de 5000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative, de modérer son montant et, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 25 000 euros.
Afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d’inexécution de la décision sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
Par un courrier du 23 décembre 2025 l’association ADATE a informé le juge des référés qu’elle ne souhaitait pas être bénéficiaire d’une somme au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025.
Par courrier du 9 janvier 2026, la Cimade a conclu à l’affectation d’un montant symbolique de la fraction de l’astreinte et à ce que la majeure partie soit dévolue à la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à verser, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025, 20 000 euros à Mme A… et 5 000 euros à la Cimade.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme A…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’article 1er de l’ordonnance n°2501788 du 6 mars 2025 est modifié, à compter du 13 février 2026, comme suit : les mots « 200 euros par jour de retard. » sont remplacés par « 500 euros par jour de retard. ».
: En application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, l’Etat est condamné à verser :
à Mme A… : la somme de 20 000 euros
à la Cimade : la somme de 5 000 euros.
: L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… au ministre de l’intérieur à l’association ADATE et à la Cimade.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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