Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 févr. 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme B… D… et M. A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la communauté de communes Yvetot Normandie a rejeté leur demande de dégrèvement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour les années 2024 et 2025, et d’enjoindre à ladite communauté de communes au remboursement des sommes prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) »
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, (…) ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale (…) soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-76 de ce code : « (…) les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante (…) de l’établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. (…) Elle est recouvrée par (…) cet établissement (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l’enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La communauté de commune Yvetot Normandie a institué une telle redevance pour les années 2024 et 2025. Ces redevances, dont ne sont redevables que les usagers du service et qui comportent des éléments de proportionnalité du tarif à acquitter à la valeur du service rendu, ne peuvent être regardées comme une taxe, quand bien même elle comporte également une part fixe. Dès lors, le litige qui oppose Mme D… et M. C… à la communauté de communes Yvetot Normandie, concerne les relations entre un usager et un service public industriel ou commercial et relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la demande présentée par les requérants est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autre est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, représentant unique.
Fait à Rouen, le 26 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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