Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2414909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas datée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 3 décembre 2025 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 novembre 1994, déclare être entré en France le 15 mars 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande qui a été rejetée par un arrêté du 31 août 2018 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité une nouvelle fois du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 juillet 2024 a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme D… E…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme D… E…, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et mentionne des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Elle comporte ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’exemplaire de la décision attaquée notifié au requérant n’aurait pas comporté de date est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l’article 6 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle (…) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Cette annexe IV mentionne notamment, dans le domaine professionnel « Hôtellerie, Restauration, Tourisme », l’emploi d’employé polyvalent en restauration.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que si le métier d’employé polyvalent dans la restauration figure bien dans l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, l’intéressé ne fournit aucune preuve de la réalité de la poursuite d’une activité salariée dans ce secteur en 2024. M. A… verse aux débats un contrat à durée déterminée courant de juillet 2024 à septembre 2024 en qualité de commis de cuisine attestant de ce qu’il occupe, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un emploi visé à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Il est donc fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu sur ce point les stipulations précitées de cet accord. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique relève, dans ses écritures en défense qui ont été communiquées au requérant, que M. A… ne remplissait pas, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu’il était dépourvu de visa de long séjour. En application des stipulations précitées de l’article 6 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, ce motif est de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour opposé à M. A…. Il résulte de l’instruction que le préfet, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. M. A… n’étant privé d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux, ni d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré selon ses déclarations le 15 mars 2016 sur le territoire français sans justifier de son entrée régulière, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit, par les pièces qu’il verse aux débats, notamment des bulletins de salaire, sa présence continue sur le territoire français qu’à partir de la fin de l’année 2019 au plus tôt. La circonstance qu’il a occupé depuis cette date, par intermittences, plusieurs emplois d’ouvrier, d’équipier polyvalent hébergement et d’employé de restauration, notamment dans le cadre d’activités intérimaires, ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, à la date de la décision attaquée, d’une présence continue sur le territoire français d’une durée inférieure à cinq ans, qu’il est célibataire et sans enfant. S’il est constant que l’intéressé justifie d’une activité professionnelle et si celui-ci se prévaut de la présence en France d’un oncle et d’un cousin, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu’il a noué des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
14. En second lieu, il y a lieu d’écarter, pour les motifs mentionnés aux points 11 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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