Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2517854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2025, N° 2517549 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517549 du 28 octobre 2025, le premier vice- président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 octobre 2025.
Par cette requête, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
d’enjoindre au préfet compétent, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a produit une pièce le 30 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. A… demande au tribunal qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 10 avril 1998, s’est vu reconnaître le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, il a déposé une demande de carte pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer depuis lors plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 12 septembre 2025. Estimant que sa demande de carte de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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