Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2026, n° 2600151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Fall, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 29 décembre 2025 portant à son encontre refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant sénégalais, il est entré régulièrement en France le 10 mai 2019 muni d’un visa C valable 30 jours entre le 6 mai 2019 au 04 juin 2019 et s’est maintenu sur le territoire français depuis cette date ; il exerce une activité professionnelle déclarée et effective depuis plusieurs années ; il a sollicité, le 27 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car il exerce une activité professionnelle salariée sous contrat de travail en cours ; par courriel en date du 13 janvier 2026, son employeur lui a expressément demandé de produire un nouveau récépissé de titre de séjour avant le 27 février 2026 et l’arrêté en litige en ce qu’il empêche la délivrance d’un récépissé autorisant le travail, le plaçant dans l’impossibilité immédiate de justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au travail et donc l’expose, à très brève échéance, à une suspension de son contrat de travail et à une perte immédiate de rémunération, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à ses moyens d’existence et compromet gravement sa stabilité personnelle, sociale et financière ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant l’arrêté en litige est remplie car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il n’est pas suffisamment motivé ; l’arrêté attaqué se borne à reproduire des considérations générales et stéréotypées relatives à la situation administrative des étrangers en situation irrégulière, sans procéder à une analyse réelle et individualisée de sa situation personnelle et professionnelle ;
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet qui est tenu de procéder à une appréciation globale et individualisée de la situation de l’intéressé, sans ajouter aux conditions posées par la loi, lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il ne justifierait ni d’un diplôme particulier, ni de l’exercice d’un métier en tension, ajoutant ainsi à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie d’une insertion suffisante pour justifier une régularisation ;
* il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2600179 présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère
d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français par la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de titre de séjour, sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour
4. En l’espèce, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 29 décembre 2025 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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