Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2401320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a, sur la requête de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL), ci-après Sytral Mobilités, représentée par son président en exercice, prescrit une expertise, confiée à M. A C, expert, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent les lignes aériennes de contact (LAC) de la ligne C3 sur le tronçon quai du général Sarrail (Lyon 6ème) – rue du Souvenir Français (Villeurbanne).
Par des mémoires, enregistré les 17 septembre, 15 octobre et 6 novembre 2024, Sytral Mobilités, représentée par Me Burrus (Selarl C/M B), demande au juge des référés :
1°) d’étendre l’objet de la mission de l’expert à la totalité des ancrages recensés sur la ligne C3 entre le quai Sarrail à Lyon et la rue du Souvenir français à Villeurbanne ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Bureau Veritas Construction et Algoe.
Elle soutient que :
— il convient d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des ancrages situés sur la ligne C3, objet du marché de travaux conclu avec le groupement d’entreprise composé par les sociétés Cegelec Mobility et TSO Catenaires sous maîtrise d’œuvre du groupement composé des sociétés Egis France, Atelier Villes et Paysages et Egis Rail, dès lors que les désordres sont susceptibles d’entraîner un risque pour la sécurité des personnes et un dysfonctionnement et une mise à l’arrêt de la ligne C3 et que le 21 juillet 2024 un ancrage fixé au 241 Cours Lafayette a cédé ;
— la société Bureau Veritas Construction était titulaire d’une mission de contrôle technique et la société Algoe d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 17 octobre 2024, la société Cegelec Mobility, représentée par la SCP Ducrot et associés – DPA, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’extension de l’objet de la mission de l’expert sollicitée par Sytral Mobilités ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée ;
3°) d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 juin 2024 à la société Elektroline, à son assureur la société Allianz Pojist’Ovna, et à la société Kummler + Matter ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Elektroline et Kummler + Matter le versement d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que la totalité des ancrages ne sont pas affectés de désordres, l’extension sollicitée n’apparaît pas utile ;
— elle a sous-traité à la société Elektroline le raccordement des LAC aux ancrages et, à la société Kummler + Matter l’études des carrefours complexes, la fourniture des matériels de réalisation des carrefours, la formation de monteurs du groupement pour réaliser la mise en œuvre de ces matériels ainsi que la planification et la supervision des travaux de mise en œuvre des carrefours ;
— en l’état, lesdits désordres n’ont pas été constatés et leurs origines n’ont pas été déterminées, ceux-ci pouvant résulter de défauts de conception ou d’exécution sur les ancrages ou sur les éléments s’y fixant et dont la réalisation a été confiée à la Société Elektroline ; il n’est pas non plus établi que les désordres n’affectent pas les carrefours complexes dont les études ont été confiées à la Société Kummler + Matter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, les sociétés Elektroline et Kummler + Matter, représentées par Me Vuillemenot, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à l’extension demandée ;
3°) de réserver les dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Cegelec Mobility le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’il ressort du rapport établi par Keolis que le désordre porte sur la fixation des ancrages, pour laquelle elles ne sont pas intervenues, de sorte qu’elles sont manifestement étrangères au désordre invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la société Generali Iard, assureur de la société Serp, représentée par la SCP Reffay et associés, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’extension de mission à l’intégralité des ancrages ;
2°) à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d’extension, étant précisé qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
3°) de mettre à la charge de Sytral Mobilités le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Sytral Mobilités ne rapporte pas la preuve de l’utilité de la demande d’extension sollicitée, alors que l’ensemble des ancrages ont fait l’objet d’un recensement complet et précis de la part de la société Keolis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, les sociétés Egis Rail et Egis ville et transports, représentées par Me Briand (Selarlu Briand Avocat), demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’extension de l’objet de la mission de l’expert ;
2°) de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’extension sollicitée à de nouvelles parties ;
3°) à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’extension de mission sollicitée par Sytral Mobilités ;
4°) de mettre à la charge de Sytral Mobilités, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la demande d’extension de mission présentée par Sytral Mobilités s’apparente à un audit complet des ouvrages ;
— Sytral Mobilités n’apporte aucun nouvel élément faisant état d’une évolution des désordres déjà dénoncés et justifiant une extension de la mission de l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la société Allianz Pojist’Ovna, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain (Selarl Chaloupecky Hasenohrlova-Silvain) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’extension présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension présentée ;
4°) de réserver les dépens ;
5°) de mettre à la charge de la société Cegelec Mobility le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie du titulaire d’un marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé et, a fortiori, contre l’assureur de ce dernier ;
— les éventuels désordres invoqués ne peuvent être imputés à la société Elektroline, son assuré, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause par voie de conséquence.
Par une lettre, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A C, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 juin 2024 à la société Hilti.
Il soutient que la société Hilti a fourni à la société SERP des pièces ou systèmes de fixations mis en œuvre pour les ancrages, lesquels sont susceptibles d’être à l’origine d’éventuelles défaillances.
Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. En premier lieu, Sytral Mobilités demande d’étendre l’objet de la mission de l’expert, telle que fixée par l’ordonnance du 7 juin 2024, à la totalité des ancrages recensés sur la ligne C3 entre le quai Sarrail à Lyon et la rue du Souvenir français à Villeurbanne. Pour conclure au rejet de cette demande, les société Cegelec Mobility, Generali, Egis Rail et Egis villes et transports font valoir que l’ensemble des ancrages de la ligne ne sont pas concernés par des désordres, ainsi que cela ressort d’un recensement complet effectué par la société Keolis. S’il est constant qu’un contrôle exhaustif a été réalisé au sol par la société Keolis Lyon entre mars et mai 2023, il résulte de l’instruction que postérieurement, le 21 juillet 2024, un nouvel ancrage fixé a cédé. En outre, il est également constant que la mission impartie à l’expert implique que celui-ci se prononce sur l’étendue des désordres affectant les ancrages et qu’il donne au tribunal toutes précisions et informations permettant de se prononcer sur l’importance du préjudice subi par Sytral Mobilités. Dans ces conditions, l’extension de la mission de l’expert à l’examen de la totalité des ancrages recensés sur la ligne C3 entre le quai Sarrail à Lyon et la rue du Souvenir français à Villeurbanne apparaît utile à la bonne exécution de sa mission. Il y a, par suite, lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par Sytral Mobilités.
3. En deuxième lieu, d’une part, Sytral Mobilités demande d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 juin 2024 aux sociétés Bureau Veritas Construction et Algoe, au motif que la société Bureau Veritas Construction était titulaire d’une mission de contrôle technique et la société Algoe d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Sytral Mobilités et d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Bureau Veritas Construction et Algoe.
4. En troisième lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Hilti, au motif que cette société a fourni des pièces ou systèmes de fixations mis en œuvre pour les ancrages, susceptibles d’être à l’origine d’éventuelles défaillances. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l’expert et d’étendre les opérations de l’expertise à la société Hilti.
5. En quatrième lieu, la société Allianz Pojist’Ovna demande au juge des référés de rejeter la demande d’extension présentée à son encontre au motif que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie du titulaire d’un marché contre son sous-traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé et contre l’assureur de ce dernier. Toutefois, il est constant que l’extension sollicitée s’inscrit dans le cadre d’une expertise relative à l’exécution d’un marché conclu par une personne publique et ayant donné lieu à l’intervention de plusieurs sociétés dans le cadre des travaux pour le réaliser. Les désordres en litige relatifs à l’exécution d’un marché public étant susceptibles de générer des litiges relevant de la juridiction administrative, le juge des référés de cet ordre de juridiction est compétent pour diligenter une expertise et y attraire toute personne non manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action alors même que pour certaines d’entre elles le litige susceptible de se nouer relèverait du juge judiciaire. En l’espèce, la présence aux opérations d’expertise de l’assureur de la société Elektroline apparaît utile à la pleine réalisation de sa mission par l’expert, sans préjudice de la question de savoir si, à raison de sa qualité, sa responsabilité est susceptible ou non d’être recherchée, devant le juge compétent, au titre de la garantie décennale ou sur tout autre fondement. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, l’exception d’incompétence opposée par la société Allianz Pojist’Ovna doit être écartée et il y a lieu d’étendre les opérations de l’expertise à cette société.
6. En cinquième lieu, la société Cegelec Mobility demande d’étendre les opérations de l’expertise à la société Elecktroline, à son assureur la société Allianz Pojist’Ovna et à la société Kummler + Matter, au motif qu’elle a sous-traité à la société Elektroline le raccordement des LAC aux ancrages et, à la société Kummler + Matter, l’études des carrefours complexes, la fourniture des matériels de réalisation des carrefours, la formation de monteurs du groupement pour réaliser la mise en œuvre de ces matériels ainsi que la planification et la supervision des travaux de mise en œuvre des carrefours. Pour conclure au rejet de cette demande, les sociétés Elektroline et Kummler + Matter et la société Allianz Pojist’Ovna font valoir qu’elles ne sont pas concernées par le désordre invoqué par Sytral Mobilités. Toutefois, la mesure d’expertise demandée par Sytral Mobilités, qui vise notamment à se prononcer sur les causes des désordres affectant les LAC de la ligne C3, ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la prochaine réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Elektroline et Kummler + Matter et à la société Allianz Pojist’Ovna.
7. En sixième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées.
8. En septième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
9. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Cegelec Mobility, Elektroline, Kummler + Matter, Generali Iard, Egis Rail, Egis ville et transports et Allianz Pojist’Ovna présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’objet de la mission de l’expert, telle que définie à l’article 1er de l’ordonnance du 7 juin 2024, est étendue à la totalité des ancrages recensés sur la ligne C3 entre le quai Sarrail à Lyon et la rue du Souvenir français à Villeurbanne.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 juin 2024 sont étendues aux sociétés Bureau Veritas Construction, Algoe, Hilti, Elekroline et son assureur, la société Allianz Pojist’Ovna, et Kummler + Matter, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Sytral Mobilités, aux sociétés Cegelec Mobilité, Keolis SA, Keolis Lyon, TSO Catenaires, Egis France, Atelier Villes et Paysages, Egis Rail, Serp, Generali Iard, Bureau Veritas Construction, Algoe, Hilti, Elekroline, Allianz Pojist’Ovna, Kummler + Matter, et à l’expert.
Fait à Lyon le 20 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Commande publique ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Mise à jour ·
- Lieu ·
- Information
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- État
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Migration ·
- Alsace ·
- Santé ·
- Associations ·
- Accord-cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Parents ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.