Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2025, n° 2508781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer et instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de 15 jours.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est parent d’enfant français, qu’elle est dépourvue de document de séjour depuis son entrée en France métropolitaine le 4 mars 2023, qu’elle ne peut travailler et qu’elle est exposée à un risque d’interpellation et d’éloignement du territoire, portant atteinte à sa vie familiale ;
- les mesures sollicitées sont indispensables à l’instruction de sa demande de titre de séjour ; à son arrivée, elle a procédé à un changement d’adresse, ce qui a entraîné le transfert administratif de son ancien dossier lié à Mayotte, qui a été clôturé une première fois par la préfecture, au motif que le titre de séjour délivré à Mayotte n’autorisait le séjour qu’à Mayotte, ce qu’elle a accepté ; souhaitant régulariser sa situation, elle a alors déposé une première demande de titre de séjour en métropole, totalement indépendante de mon ancien titre mahorais, en qualité de parent d’enfant français ; cette demande, déposée le 22 juin 2025, a toutefois été clôturée ; elle a déposé le 2 octobre 2025 une « seconde » première demande qui a également été clôturée, pour le même motif d’absence de visa, malgré un courrier explicatif joint, demandant expressément que sa demande soit traitée comme une première demande en métropole ; par courrier du 18 décembre 2025, elle a contesté cette clôture et sollicité un réexamen, mais à ce jour, aucune réponse ne lui a été apportée, la laissant dans une impasse administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1971, est entrée en France métropolitaine en mars 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer et instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de 15 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Mme A…, qui soutient que ses démarches effectuées pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français se sont révélées infructueuses, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer et d’instruire sa demande. Toutefois, il résulte des écritures de l’intéressée, qu’elle a déposé deux « nouvelles » demandes de titre de séjour qui ont fait l’objet de décisions de rejet, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir obtenu de visa conformément aux dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante reconnaît avoir été informée, selon ses propres écritures, de l’existence de ces décisions rendues par la préfecture, lesquelles font obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles. En effet, eu égard à l’intervention de ces décisions de rejet, il ne peut être demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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