Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2405169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2024 et 16 juillet 2025, le comité régional de la conchyliculture Normandie – Hauts-de-France, représenté par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de modifier l’arrêté du 4 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 15 novembre 2021 fixant la composition de son conseil, ensemble la décision du 19 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de modifier l’arrêté du 4 avril 2022 en constatant la perte de la qualité de membre du conseil du comité régional de M. B… A….
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 912-123 du code rural et de la pêche maritime dès lors que M. B… A… n’est plus éligible au regard de l’article R. 912-37 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la région Normande conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant, à titre principal, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, et à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de procéder à une substitution de motif.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 15 octobre 2012 relatif au nombre, aux limites du ressort territorial, au siège et aux circonscriptions électorales des comités régionaux de la conchyliculture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2021, modifié par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la région Normandie a nommé les membres du conseil du comité régional de la conchyliculture Normandie – Mer du Nord, devenu, à compter du 1er février 2024, comité régional de la conchyliculture Normandie – Hauts-de-France. Par un courrier du 1er août 2024, ce dernier a sollicité du préfet de la région Normandie la modification de l’arrêté précité du 4 avril 2022 afin que soit constatée la perte du mandat de membre du conseil de M. B… A…, devenu inéligible. Par la décision attaquée du 18 septembre 2024, le préfet de la région Normandie a rejeté cette demande. Par un courrier du 11 octobre 2024, le comité régional a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 19 décembre 2024, le préfet de la région Normandie a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l’article L. 912-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants : / 1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 912-9 dudit code : « L’autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l’article L. 912-8 dans les conditions suivantes : / 1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d’accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ; (…) ». Aux termes de l’article R. 912-116 du même code : « Le conseil d’un comité régional de la conchyliculture comprend au plus soixante membres. / Il est composé : / 1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l’article R. 923-9 ; (…) / Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production. / Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article R. 912-117 de ce même code : « Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l’élection des membres du conseil d’un comité régional de la conchyliculture ». Aux termes de l’article R. 912-130 du code précité : « Les membres du conseil d’un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives. / Le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée. / Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations. / Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d’accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées ». Aux termes de l’article R. 912-131 dudit code : « Les conditions d’éligibilité au conseil d’un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l’article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 912-130. (…) ». Aux termes de l’article R. 912-137 du même code : « Sont éligibles en qualité de membres du conseil d’un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l’établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l’article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l’article L. 912-16 ».
3. Aux termes de l’article R. 912-123 du code rural et de la pêche maritime : « La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans. / Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n’occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, en vue du renouvellement des membres du conseil du comité régional de la conchyliculture Normandie – Mer du Nord, aujourd’hui Normandie – Hauts-de-France et par un courrier du 22 octobre 2021, les trois organisations représentatives des exploitants des diverses activités conchylicoles, dans le ressort du comité, ont informé le préfet de Normandie de leur accord sur les personnes à nommer au conseil dudit comité, dont M. B… A…, et lui ont adressé leur proposition. Le préfet de la région Normandie a constaté cette désignation par un arrêté du 16 novembre 2021, ultérieurement modifié par un arrêté du 4 avril 2022.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été nommé membre du conseil du comité régional de la conchyliculture Normandie -Hauts-de-France en tant que représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, indépendamment de la forme juridique de son exploitation. La circonstance que M. A…, exploitant individuel au moment de sa désignation, n’exploitait plus, sous cette forme juridique, à la date de la décision attaquée, est ainsi sans incidence sur son éligibilité au regard de l’article R. 912-137 précité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. B… A… avait cédé, depuis le 1er mai 2023, la concession d’élevage et d’entreposage, d’une surface globale de 537,52 ares, qu’il exploitait, à titre individuel, dans le bassin de production Baie des Veys, dans la circonscription électorale d’Isigny-sur-Mer, à C… B… A… et Fils, qui y exploitait déjà depuis sa création, le 15 octobre 2019, une concession de 116,20 ares.
7. Eu égard à ce qui vient d’être dit, C… B… A… et Fils, active depuis plus de trois ans dans la circonscription électorale d’Isigny-sur-Mer, à la date de la décision attaquée, y exploitait, à cette même date, une surface globale de 653,72 ares, supérieure à la dimension minimale de référence d’1,5 hectare prévue pour le bassin de production Baie des Veys par l’annexe 1 du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados, approuvé par arrêté du 12 décembre 2016 du préfet du Calvados. Ladite société était ainsi éligible au sens des dispositions précitées de l’article R. 912-37. M. B… A…, qui en était, à la date de la décision attaquée, associé exploitant et cogérant, ainsi que cela ressort de ses statuts en vigueur à cette date, exerçait toujours la fonction d’exploitant mentionnée à l’article R. 912-130 précité, au titre de laquelle il avait été désigné membre du conseil du comité régional. Le préfet de la région Normandie a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 912-123, refuser de faire droit à la demande du comité de modifier la composition de son conseil. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu et en revanche, ainsi que le soutient le comité régional, c’est à tort, au regard de l’article R. 912-37 précité, que, tant dans la décision attaquée que dans la décision du 19 décembre 2024 rejetant son recours gracieux, que le préfet de la région Normandie a apprécié l’éligibilité de M. B… A… au niveau du département du Calvados, voire du ressort territorial du comité régional, et non de la seule circonscription électorale d’Isigny-sur-Mer.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet, qui doit ce faisant être regardé comme sollicitant une substitution de motif, aurait pris la même décision en se fondant initialement, sans priver le comité régional d’une garantie procédurale, sur le motif tiré de ce que M. B… A… exerçait toujours, la circonscription électorale d’Isigny-sur-Mer, la fonction au titre de laquelle il avait été désignée, dans la mesure décrite au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 septembre 2024 du préfet de la région Normandie, ensemble la décision du 19 décembre 2024 rejetant le recours gracieux du comité régional de la conchyliculture Normandie – Hauts-de-France doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du comité régional de la conchyliculture Normandie – Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité régional de la conchyliculture Normandie – Hauts-de-France, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. CotraudLa présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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