Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2408371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 juin 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, sous la même condition d’astreinte.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1996, est entrée en France le 15 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises, et a expiré en dernier lieu le 23 septembre 2023. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Et enfin aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. ».
Mme A… soutient que la rupture du lien conjugal avec son conjoint de nationalité française est imputable aux violences conjugales qu’il a commises à son encontre. Toutefois, si Mme A… établit avoir porté plainte le 26 août 2022 contre son conjoint, en raison des violences physiques et verbales que celui-ci avait commises à son encontre, constatées médicalement le lendemain des faits, il ressort également des pièces du dossier que son conjoint a lui aussi porté plainte contre Mme A… pour les mêmes faits, et que chacune des deux plaintes a été classée sans suite après que les intéressés ont participé à un stage de responsabilité dédié aux auteurs de violences conjugales, ordonné par le procureur de la République. Dans ces conditions, la rupture de la communauté de vie entre la requérante et son époux ne peut être regardée comme résultant de violences conjugales dont elle aurait été victime au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si elle soutient qu’elle a sollicité le 17 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, sur le fondement de cet article, elle se borne à produire un accusé de réception d’un courrier qu’elle aurait envoyé, portant le tampon de la préfecture de Seine-et-Marne daté du 17 juillet 2023, et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, déposée le 10 novembre 2023, de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Ces pièces ne sont pas de nature à établir à elles seules qu’elle aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, et dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte que ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas particulier, Mme A… soutient que ses centres d’intérêts matériels et moraux se trouvent sur le territoire français, où elle réside habituellement depuis 2021 et travaille sous contrat à durée déterminée dans la restauration. Toutefois, l’intéressée, divorcée et sans enfant à charge en France, ne conteste pas que sa fille mineure et sa mère résident dans son pays d’origine, où elle a vécu la quasi-totalité de sa vie, et ne produit aucune pièce relative aux attaches personnelles qu’elle aurait établies sur le territoire français. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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