Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2025, n° 2401107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Natixis, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet partiel de la direction générale des finances publiques en date du 16 avril 2019 ;
2°) de prononcer le remboursement de la fraction du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2014 qui ne lui a pas été restituée, pour un montant de 1 202 752 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens sur le fondement de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscale ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024 et communiqué avec une invitation à se désister, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la société requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a, par une décision en date du 27 juin 2024, satisfait la demande de la société Natixis et procédé à la restitution sollicitée de la fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2014 pour un montant de 1 202 752 euros. Dans ces conditions, la requête de la société Natixis est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l’absence de dépens, et notamment de frais d’expertise, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de remboursement présentées par la SAS Natixis.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Natixis une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Natixis et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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