Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 16 juillet 2025, Mme A C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à une instruction complète de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à l’issue de cette instruction, de lui délivrer un titre de séjour ou tout document équivalent valant autorisation provisoire de séjour couvrant au minimum la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites au dossier que Mme C, ressortissante camerounaise, bénéficie depuis 2018 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Son dernier titre de séjour expirant le 4 janvier 2025, elle a présenté, le 14 novembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il lui a été ensuite délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 avril 2025 au 29 juillet 2025. Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à une instruction complète de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à l’issue de cette instruction, de lui délivrer un titre de séjour ou tout document équivalent valant autorisation provisoire de séjour.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme C fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de cadre en coordination par l’établissement public IMT Mines Alès prévoyant une rémunération de 41 000 euros bruts et que la conclusion du contrat à durée déterminée d’une durée de 24 mois à compter du 1er septembre 2025 est expressément subordonnée à la détention d’un titre de séjour en cours de validité couvrant l’ensemble de la période couverte par ce contrat, soit jusqu’au 31 août 2027. Toutefois, cette seule circonstance tenant à l’incapacité dans laquelle elle se trouve de poursuivre son projet professionnel, ne suffit pas à démontrer la nécessité d’une intervention du juge des référés en quarante-huit heures, alors que le contrat dont Mme C fait état ne débutera qu’au 1er septembre 2025 et qu’elle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2025. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la circonstance qu’une atteinte aux libertés fondamentales invoquées par Mme C, notamment son droit de travailler et son droit de mener une vie privée et familiale normale, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de Mme C ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté.
5. Au surplus, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Ainsi, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 14 novembre 2024 par Mme C, sous réserve de la complétude de son dossier, a été implicitement rejetée le 14 mars 2025, quand bien même une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a été délivrée le 29 avril 2025. Il incombe à l’intéressée qui déplore, à juste titre, être maintenue dans une situation précaire, d’user des voies de droit adaptées pour contester, si elle s’y croît fondée, ce refus de délivrance d’un titre de séjour. En revanche, les conclusions présentées dans la présente instance par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Gard de procéder à une instruction complète sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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