Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 mai 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat, de la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille dès lors que l’administration se refuse à lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
— ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « 'Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président' ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme B soutient que l’absence par elle-même de délivrance du récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour suffit à justifier de l’urgence particulière exigée par les textes précités. Elle précise qu’elle est entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour afin de rejoindre les membres de sa famille présents sur le territoire national.
5. Ces considérations générales sont toutefois insuffisantes à caractériser la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
ORDONNE :
Article 1 er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Oise et à Me Mestre.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501966
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