Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2409791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de résidence habituelle en France de plus de dix années ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 mai 1990, déclare être entré en France le 30 novembre 2009. Le 16 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
4. M. B soutient que le préfet, qui a examiné son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de gendarmerie le 7 septembre 2022, que M. B a résidé en Italie de 2009 à 2015 et de 2018 à 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a quitté le territoire français pour l’Italie en septembre 2022 en exécution d’une décision de remise aux autorités italiennes prise le 8 septembre 2022 par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par conséquent, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué et le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, M. B soutient résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans et justifier de liens personnels et familiaux intenses en France. Toutefois, comme indiqué au point 4 du jugement, le requérant ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Au demeurant, une telle circonstance ne peut constituer, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. De plus, si M. B se prévaut de la présence de son fils mineur né en France et issu de son union avec une compatriote elle-même en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se déclare cependant célibataire et qu’il n’établit pas participer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils ni ne justifie l’intensité de ses liens avec ce dernier. En outre, si le requérant soutient avoir travaillé depuis 2015 en France et ainsi y être inséré professionnellement, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 4, que l’intéressé a, au cours de la période revendiquée, résidé en Italie. Par suite, M. B n’établit pas la stabilité de son insertion professionnelle en France. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au moins. Dans ces conditions, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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