Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2528897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2025, le 16 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, M. B… A… B… E…, représenté par Me Malik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 3 octobre par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sur les fondements de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou territorialement compétent, dans le cadre de du réexamen du requérant, de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-la décision du préfet de police est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour (article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
-la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa demande en application de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté est entaché d’une méconnaissance des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que des articles L.423-23 et L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Alessandrini, substituant Me Malik, représentant M. B… E…, assisté d’une interprète en arabe ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… B… E…, ressortissant marocain né le 26 septembre 1981, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B… E…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles précisent notamment que le comportement de l’intéressé a, le 30 septembre 2025, été signalé par les services de police pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans , que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, allègue être entré France en 2015 sans en justifier, et se déclare célibataire et sans enfant. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… E…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. B… E…, le préfet de police a estimé que le comportement de l’intéressé a, le 30 septembre 2025, été signalé par les services de police pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans dans un moyen de transport collectif, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public- faits qu’il ne conteste pas même s’il fait valoir dans le procès-verbal de police versé au dossier que celle-ci était « involontaire »-, qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, allègue être entré France en 2015 sans en justifier, se déclare célibataire et sans enfant. S’il soutient dans sa requête qu’il est en France depuis 9 ans et 7 mois, les documents qu’il verse ne permettent pas de l’établir d’une part et, d’autre part, il n’établit pas avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative avant l’année 2025. Dès lors la décision est suffisamment motivée et exempte d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… E….
8. Comme déjà mentionné, M. B… E… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA qui prévoit les modalités de cette admission exceptionnelle. Il n’appartient pas au préfet de police d’indiquer les années qui ne permettraient pas d’établir la présence de l’intéressé en France dès lors que la présente requête ne demande pas l’annulation du refus d’un titre de séjour. En outre, la demande de M. B… E… ne concernant pas une demande de titre de séjour, la commission du titre de séjour n’avait pas à précéder la décision contestée du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination. Dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Pour les motifs précédemment retenus, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, doit être écarté.
10. M. B… E… a déclaré être célibataire et sans charge de famille et s’il a allègue avoir des proches en France, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que des articles L423-23 et L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle, professionnelle et familiale doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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