Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2404577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C… D… A… épouse B…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Eure a, en clôturant sa demande, refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans un délai de dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Eure a produit une pièce qui a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Le préfet produit une attestation de remise d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 novembre 2029 au nom de Mme C… D… A… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 19 janvier 2026, le préfet de l’Eure a décidé de délivrer à Mme A… épouse B… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 novembre 2029. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… épouse B….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Les conclusions présentées par Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, Me Vincent Souty et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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