Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2505654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ainsi que la décision du 15 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son époux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient qu’il a accordé le bénéfice du regroupement familial à l’époux de Mme A… par décision du 27 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de demande de maintien de la requête du 4 février 2026 adressée au conseil de Mme A… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Invitée par courrier du 4 février 2026 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, la requérante, qui a obtenu l’autorisation de regroupement familial sollicitée, n’a pas répondu à ce courrier dont son conseil a accusé réception le 4 février 2026 dans l’application Télérecours et doit donc, en application des dispositions précitées, être réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions. Il y a donc lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
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