Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2402694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2024, le 26 juin 2025, le 18 août 2025 et le 3 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Brand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de la troisième section de l’unité de contrôle de l’Orne a autorisé le mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend à le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, dès lors que :
- elle ne comporte aucune mention attestant de la vérification par l’autorité administrative du respect de la procédure collective de licenciement pour motif économique ;
- elle évoque seulement la cause économique du licenciement, et non les conséquences sur son emploi ;
- le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de celui-ci, tel que prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, n’a pas été respecté ;
- la procédure d’information et de consultation du comité social et économique est entachée d’irrégularité, dès lors que l’information transmise aux membres de l’instance était insuffisante et qu’aucune consultation du comité, matérialisée par une demande avis, n’a été organisée ;
- l’employeur n’a pas identifié les risques psychosociaux liés à la procédure de licenciement et n’a défini aucune mesure de prévention de ces risques pour les salariés concernés ;
- l’employeur a méconnu l’obligation de procéder à son reclassement interne, telle que prévue par l’article L. 1233-4 du code du travail ;
- l’autorité administrative a commis une erreur de droit en vérifiant le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2025, le 17 juillet 2025, le 9 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, M. D… A…, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend, représenté par la SELAS Fidal avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fautrat, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
La société Graph 2000 exerçait une activité d’imprimerie de labeur, de reprographie et d’impression sur tout support. Le 1er mars 2023, cette société a été reprise par la société Financière le Révérend, à laquelle s’est substituée la société Graph by Le Révérend. Cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 15 juillet 2024. Recruté par la société Graph 2000 le 1er février 2000 par un contrat de travail à durée indéterminée, M. B… C… exerçait les fonctions de conducteur auto-platine. Le salarié était également membre suppléant du comité social et économique de l’entreprise. Par un courrier du 24 juillet 2024, le mandataire liquidateur de la société, qui employait alors onze salariés, a sollicité auprès de l’inspecteur du travail de la troisième section de l’unité de contrôle de l’Orne l’autorisation de licencier M. C… pour motif économique. Par une décision du 8 août 2024, l’inspecteur du travail a autorisé le mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend à le licencier pour motif économique. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical ; / 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; / 3° Représentant syndical au comité social et économique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-11 du même code : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / (…) L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». Aux termes de l’article L. 1233-38 du même code : « Lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité social et économique dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article L. 1231-2 du même code : « Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés. ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 2421-8 du même code : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3. ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d’une protection particulière, effectuée dans le respect des règles prévues en la matière par le code du travail, alors même que le licenciement de l’intéressé est envisagé par une entreprise en liquidation judiciaire.
D’autre part, le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué à un entretien préalable, prévu le mercredi 24 juillet 2024 à 10h, par un courrier recommandé daté du 16 juillet 2024. En l’espèce, en l’absence d’éléments attestant de la date de présentation de ce courrier recommandé au salarié, le point de départ du délai minimal de cinq jours ouvrables entre la prise de connaissance de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien ne peut être déterminé de manière certaine. Si M. A… fait valoir que le salarié n’a été privé d’aucune garantie fondamentale dans le cadre de la procédure de licenciement et que le non-respect de ce délai n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le respect de ce délai minimal constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C… est fondé à soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière. Par suite, l’inspecteur du travail était tenu, pour ce motif, de refuser l’autorisation de licenciement sollicitée par le mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. D… A…, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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