Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2104352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le projet d’accueil individualisé (PAI), établi pour raison de santé le 15 octobre 2021 au bénéfice d’une élève de la classe de CM1 de l’école primaire de Fontaine-de-Vaucluse souffrant d’épilepsie ;
2°) de sanctionner tous les personnels de l’éducation nationale ayant signé ce PAI ;
3°) de condamner l’Etat à indemniser les préjudices qu’il a subis du fait de l’établissement de ce PAI.
Il soutient que :
— le PAI litigieux impose aux membres du personnel de l’école, et notamment aux enseignants, de réaliser un geste médical pour lequel ils ne disposent d’aucune qualification, que la circulaire du 10 février 2021 leur interdit de réaliser et que l’urgence ne saurait justifier qu’ils effectuent ;
— ce PAI vise la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 alors qu’elle était abrogée ;
— il comporte un en-tête de l’académie de Montpellier alors que l’école concernée dépend de celle d’Aix-Marseille ;
— il n’a pas été établi au terme d’une démarche concertée, en méconnaissance de la circulaire du 10 février 2021 car il était absent le jour de sa signature ;
— il a subi un préjudice moral, un préjudice financier lié aux jours de carence qui ont été retirés de son salaire ainsi que des troubles de santé et dans ses conditions d’existence du fait de la situation inacceptable dans laquelle il s’est trouvé en raison de l’établissement de ce PAI illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement informées, le 25 octobre 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, du moyen d’ordre public tiré du défaut d’intérêt pour agir du requérant sur lequel était susceptible de se fonder la décision de la juridiction.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Les parties ont été régulièrement informées, le 16 novembre 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, des moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soient prononcées des sanctions contre tous les personnels de l’éducation nationale, qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, et des conclusions indemnitaires qui sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative faute d’avoir été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration susceptible de faire naître une décision liant le contentieux et qui ne sont pas chiffrées.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. A a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L’école primaire de Fontaine-de-Vaucluse a enregistré l’inscription en classe de CM1, pour la rentrée scolaire de l’année 2021-2022, d’une élève âgée de neuf ans souffrant d’épilepsie. Sur demande de ses parents, le directeur de cet établissement a élaboré, le 15 octobre 2021, un projet d’accueil individualisé pour raison de santé comprenant un protocole de soins d’urgence à prodiguer à cette enfant en cas de crise d’épilepsie. Ce dernier prévoit, en cas de crise prolongée au-delà d’une durée de cinq minutes, un appel au service d’aide médicale d’urgence, un positionnement de l’enfant en position latérale de sécurité et l’administration d’une dose de valium par voie rectale. M. A, professeur des écoles affecté à l’école primaire de la commune de Fontaine-de-Vaucluse où il enseignait en classe de CM1 lors de l’année scolaire en cause, demande au tribunal d’annuler ce projet d’accueil individualisé, de sanctionner ses signataires et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ».
3. L’article L. 112-1 de ce code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ». Selon l’article L. 351-1 de ce même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves ». Aux termes de l’article D. 351-9 de ce code : « Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D.351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale (), à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un projet d’accueil individualisé, décidé en concertation avec les parents et le médecin de l’éducation afin de mettre en place, au sein de l’établissement scolaire, les aménagements adaptés au trouble de la santé invalidant dont un élève est affecté, constitue une mesure individuelle relevant du seul directeur de l’école ou chef de l’établissement qui a décidé son admission. Ainsi, en dépit de la mission éducative dont il est investi à l’égard des élèves, un enseignant de cet établissement ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre une telle mesure qui ne porte atteinte ni aux droits ni aux prérogatives qu’il tient de son statut. Les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation du PAI en litige sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions visant à ce que soient ordonnées des sanctions :
5. Il ne relève pas de l’office du juge administratif de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des agents de l’administration. Les conclusions présentées à cette fin par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
7. Les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, qui n’ont pas été chiffrées et pour lesquelles il ne justifie pas avoir adressé une demande préalable à l’administration ayant pu lier le contentieux, sont irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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