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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2200176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 22 novembre 2023 sous le n°2200176, le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU), représenté par Me Taulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission :
— d’examiner les désordres, de les constater et de les décrire et d’en rechercher la ou
les causes ;
— de donner son avis sur les solutions envisageables pour faire cesser les désordres et de remédier aux désordres, mal façons, non façons et sinistres consécutifs, de proposer tout remède, d’en chiffrer le coût ;
— de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— de donner au Tribunal tous éléments d’appréciation propre à la solution du litige d’ores et déjà cristallisée entre les parties ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Rennes a implicitement rejeté ses demandes formées les 9 novembre 2020, 15 janvier 2021 et 13 avril 2021 en tant qu’elles constituent des demandes d’indemnisation préalable, ainsi que la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commune de Rennes a explicitement rejeté sa demande d’indemnisation préalable
3°) d’enjoindre à la commune de Rennes de procéder à l’abattage de l’arbre et de tout ouvrage public cause du dommage ; le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 84 988 euros en réparation des dommages subis, somme portant intérêt légal et anatocisme au jour de la demande ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Rennes est engagée du fait des dommages que les arbres implantés sur les voies publiques causent aux propriétés riveraines. Il s’agit d’une responsabilité sans faute ;
— subsidiairement, il doit être considéré que l’inaction de la commune de Rennes à faire cesser le dommage constitue une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SNES-FSU sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le SNES-FSU ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 22 novembre 2023 sous le n°2202288, le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU), représenté par Me Taulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission :
— d’examiner les désordres, de les constater et de les décrire et d’en rechercher la ou
les causes ;
— de donner son avis sur les solutions envisageables pour faire cesser les désordres et de remédier aux désordres, mal façons, non façons et sinistres consécutifs, de proposer tout remède, d’en chiffrer le coût ;
— de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— de donner au Tribunal tous éléments d’appréciation propre à la solution du litige d’ores et déjà cristallisée entre les parties ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Rennes a implicitement rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Rennes de procéder à l’abattage de l’arbre et de tout ouvrage public cause du dommage ; le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 84 988 euros en réparation des dommages subis, somme portant intérêt légal et anatocisme au jour de la demande ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Rennes est engagée du fait des dommages que les arbres implantés sur les voies publiques causent aux propriétés riveraines. Il s’agit d’une responsabilité sans faute ;
— subsidiairement, il doit être considéré que l’inaction de la commune de Rennes à faire cesser le dommage constitue une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août2022, la commune de Rennes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SNES-FSU sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le SNES-FSU ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Taulet, représentant le syndicat SNES-FSU.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2200176 et 2202288 du SNES-FSU concernent la situation administrative d’un même syndicat et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Le SNES-FSU est propriétaire d’un immeuble sis 24 rue Marc Sangnier à Rennes (Ille-et-Vilaine). Les locaux du syndicat requérant subissent des dommages du fait de la présence d’un arbre implanté sur la voie publique. L’expertise amiable diligentée n’a pas permis de parvenir à un accord entre la commune et le syndicat. Ce dernier demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation de ses préjudices et de condamner la commune à lui verser une somme de 84 988 euros.
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Rennes :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur existence même. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
4. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, du fait de la présence d’un ouvrage public, que ce risque ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise amiable que les dommages affectant les locaux appartenant au SNES-FSU, se caractérisant par des fissures au sol et sur les cloisons, ont été causés par l’introduction sur son terrain de racines d’un arbre implanté sur la voie publique, qui borde sa propriété et vis-à-vis duquel il a la qualité de tiers. Il est constant que l’arbre en cause a été planté en 1975, que les bâtiments en cause ont été édifiés en 1984, puis rénovés au cours des années 2003-2004 après leur acquisition en 2002 par le syndicat requérant, Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’au moment de cette acquisition le syndicat requérant avait connaissance des risques auxquels il était exposé du fait du développement du système racinaire du platane planté à proximité immédiate de sa propriété. D’ailleurs, il résulte de l’expertise amiable du 9 septembre 2019 que le syndicat n’a constaté les désordres liés à la présence de cet arbre qu’au début des années 2010 engageant ensuite des démarches auprès de la commune de Rennes. Ainsi, la commune de Rennes n’est pas fondée à soutenir que le syndicat requérant s’est exposé en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont ils demandent réparation. Par suite, les dommages en cause, à raison de la présence de l’arbre implanté sur la voie publique, qui revêtent un caractère grave et spécial, fondent la demande du syndicat requérant tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Rennes pour dommages non accidentels subis par les tiers du fait de la présence d’un ouvrage public.
Sur la demande d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ». Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude l’étendue des différents dommages affectant la parcelle et les locaux appartenant au syndicat requérant. Dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit, de prescrire une expertise contradictoire, en présence du syndicat requérant et de la commune de Rennes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du syndicat SNES-FSU, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de se faire remettre tous documents et recueillir toutes informations utiles se rapportant aux dommages subis depuis 2010 par la parcelle et l’immeuble sis 24 rue Marc Sangnier à Rennes appartenant au syndicat SNES-FSU ;
2°) de déterminer l’étendue des sinistres en rapport avec le système racinaire de l’arbre à l’origine de ces sinistres et de fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les préjudices subis ;
3°) d’indiquer la nature des travaux à effectuer pour remédier auxdits désordres, ainsi que leur coût estimatif.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence du syndicat SNES-FSU et de la commune de Rennes.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Il devra remettre son rapport avant le 5 juin 2024.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200176, 2202288
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