Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2210806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2210806, des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 28 juillet 2023 et le 31 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2024 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Dalençon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la maire de Limeil-Brévannes l’a affectée sur les fonctions de chargée de missions « bien-être animal et vivre la ville » à compter du 12 septembre 2022, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux exercé contre cette décision, ainsi que la décision du 20 février 2023 par laquelle cette autorité lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 12 septembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui payer la somme globale de 17 778,11 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans la gestion de sa carrière ;
3°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de la réaffecter sur le poste de responsable du service événementiel dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer la somme de 212, 89 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qui lui a été retirée à compter du 12 septembre 2022 et de publier un résumé du jugement « mentionnant qu’un agent fonctionnaire de la commune de Limeil-Brévannes a été privé, sans aucune raison valable, de la possibilité d’exercer ses fonctions dans la commune » dans le bulletin municipal et dans un quotidien local dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 9 septembre 2022 :
- ses conclusions sont recevables dès lors que la décision attaquée, qui entraîne une diminution de sa rémunération et de ses responsabilités, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis préalable de la commission administrative paritaire et du conseil de discipline, en l’absence de publication d’un avis de vacance et en raison du non-respect des garanties de la procédure disciplinaire alors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- cette sanction est disproportionnée ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle procède d’un harcèlement moral ;
En ce qui concerne la décision du 20 février 2023 :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a un effet rétroactif ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
- l’illégalité de la décision du 9 septembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes ;
- elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Limeil-Brévannes, qui se sont traduits par des reproches injustifiés de sa hiérarchie parfois en dehors de ses heures de service, une aggravation de sa charge de travail, un compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 soudainement défavorable, des remarques de sa hiérarchie sur son apparence physique, l’annonce de sa mutation lors d’un entretien violent et une atteinte à sa réputation ;
- elle a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros et un préjudice financier devant être réparé à hauteur de la somme de 7 778,11 euros à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023, le 13 mai 2024 et le 4 novembre 2024, présentés par le cabinet Richer et associés, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la décision du 9 septembre 2022 :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2022 sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante s’y étant substituée ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2022 sont irrecevables car dirigées contre une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés sont infondés ;
En ce qui concerne la décision du 20 février 2023 :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2023 sont irrecevables car tardives ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier est entaché d’un défaut de chiffrage ;
- les préjudices dont se prévaut la requérante ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à midi.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Limeil-Brévannes de publier un résumé du jugement à intervenir « mentionnant qu’un agent fonctionnaire de la commune de Limeil-Brévannes a été privé, sans aucune raison valable, de la possibilité d’exercer ses fonctions dans la commune » dans le bulletin municipal et dans un quotidien local dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses décisions.
II. Par une requête n° 2301882, des mémoires, enregistrés le 23 février 2023, le 28 juillet 2023 et le 24 août 2024, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2024 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Dalençon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la maire de Limeil-Brévannes l’a affectée sur les fonctions de chargée de missions « bien-être animal et vivre la ville » à compter du 12 septembre 2022, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux exercé contre cette décision, ainsi que la décision du 20 février 2023 par laquelle cette autorité lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 12 septembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui payer la somme globale de 17 778,11 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de la réaffecter sur le poste de responsable du service événementiel dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer la somme de 212,89 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qui lui a été retirée à compter du 12 septembre 2022 et de publier un résumé du jugement « mentionnant qu’un agent fonctionnaire de la commune de Limeil-Brévannes a été privé, sans aucune raison valable, de la possibilité d’exercer ses fonctions dans la commune » dans le bulletin municipal et dans un quotidien local dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 9 septembre 2022 :
- ses conclusions sont recevables dès lors que la décision attaquée, qui entraîne une diminution de sa rémunération et de ses responsabilités, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis préalable de la commission administrative paritaire et du conseil de discipline, en l’absence de publication d’un avis de vacance et en raison du non-respect des garanties de la procédure disciplinaire alors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- cette sanction est disproportionnée ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle procède d’un harcèlement moral ;
En ce qui concerne la décision du 20 février 2023 :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a un effet rétroactif ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
- l’illégalité de la décision du 9 septembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes ;
- elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Limeil-Brévannes, qui se sont traduits par des reproches injustifiés de sa hiérarchie parfois en dehors de ses heures de service, une aggravation de sa charge de travail, un compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 soudainement défavorable, des remarques de sa hiérarchie sur son apparence physique, l’annonce de sa mutation lors d’un entretien violent et une atteinte à sa réputation ;
- elle a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros et un préjudice financier devant être réparé à hauteur de la somme de 7 778,11 euros à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023, le 1er février 2024 et le 4 novembre 2024, présentés par le cabinet Richer et associés, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la décision du 9 septembre 2022 :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2022 sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante s’y étant substituée ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2022 sont irrecevables car dirigées contre une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés sont infondés ;
En ce qui concerne la décision du 20 février 2023 :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2023 sont irrecevables car tardives ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier est entaché d’un défaut de chiffrage ;
- les préjudices dont se prévaut la requérante ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à midi.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Limeil-Brévannes de publier un résumé du jugement à intervenir « mentionnant qu’un agent fonctionnaire de la commune de Limeil-Brévannes a été privé, sans aucune raison valable, de la possibilité d’exercer ses fonctions dans la commune » dans le bulletin municipal et dans un quotidien local dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses décisions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Dalençon, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Duvignau, représentant la commune de Limeil-Brévannes.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjointe administrative territoriale principale, a exercé les fonctions de secrétaire du service événementiel de la commune de Limeil-Brévannes à compter de l’année 2010, puis de responsable de ce service à compter du mois de décembre 2016. Par une décision du 9 septembre 2022, la maire de Limeil-Brévannes l’a affectée sur les fonctions de chargée de missions « bien-être animal et vivre la ville » à compter du 12 septembre 2022. Par un courrier du 28 octobre 2022 resté sans réponse, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a demandé à la commune de lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision et du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Par une décision du 20 février 2023, la maire de la commune lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 12 septembre 2022. Par les présentes requêtes, Mme A… demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décision du 20 février 2023, ainsi que la condamnation de la commune de Limeil-Brévannes à lui payer la somme de 17 778,11 euros à parfaire en réparation de ses préjudices.
Les requêtes n° 2210806 et n° 2301882 présentées par Mme A… concernent la situation d’une même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 février 2023 par laquelle la maire de Limeil-Brévannes a retiré à la requérante le bénéfice de la NBI à compter du 12 septembre 2022 lui a été notifiée sans mention des voies et délais de recours. Dès lors, Mme A… pouvait exercer un recours juridictionnel contre cette décision dans le délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, soit en l’espèce jusqu’au 28 juillet 2024, l’intéressée devant être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 28 juillet 2023, date à laquelle elle a produit cette décision dans le cadre des présentes instances. Or, comme le fait valoir la commune, la requérante, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’a demandé l’annulation de cette décision que le 24 août 2024 dans l’instance n° 2301882 et le 31 octobre 2024 dans le cadre de l’instance n° 2210806, soit postérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an dans les deux cas. Par suite, la commune de Limeil-Brévannes est fondée à faire valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision du 9 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…) ». La mutation d’office d’un agent titulaire dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
D’une part, s’agissant de la condition objective, il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable du service événementiel qu’occupait Mme A… la plaçait à la tête d’un service comprenant entre trois et six agents selon les périodes, dont elle assurait l’encadrement. Or, il est constant que sa mutation sur le poste de chargée de mission « bien-être animal et vivre la ville » auprès du directeur de cabinet la prive de toute fonction d’encadrement, réduisant sensiblement ses responsabilités. Si la commune soutient que la perte de ses missions d’encadrement est compensée par l’importance et la transversalité de son nouveau poste, cela ne ressort pas de la comparaison des fiches de poste dès lors que les anciennes fonctions de l’intéressée la conduisaient à être en lien avec l’ensemble des services de la commune ainsi que des prestataires extérieurs pour l’élaboration d’événements, la gestion des plannings de salles et des subventions des associations, tandis que sa nouvelle fiche de poste évoque uniquement des relations avec l’élu de secteur et des missions dans les domaines du bien-être animal, de la biodiversité et de la qualité de vie. Mme A… est donc fondée à soutenir qu’il en résulte une dégradation de sa situation professionnelle.
D’autre part, en revanche, s’agissant de la condition subjective, la commune fait valoir que la mutation de Mme A… est motivée par l’intérêt du service dès lors qu’elle s’inscrit dans une réorganisation des services, et que Mme A… rencontrait des difficultés professionnelles. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressée pour l’année 2021 que le directeur de cabinet, qui relevait son sens du service public, lui demandait d’être plus rigoureuse, de progresser dans sa gestion du stress, d’être force de proposition et de conserver une posture de cheffe de service en toute situation. Ces insuffisances professionnelles sont corroborées par un courrier du directeur de cabinet du 10 août 2021 lui reprochant l’absence de mise en place de mesures pour assurer la continuité de son service pendant ses congés, un courriel de la directrice générale des services du 30 octobre 2021 lui indiquant que les documents rédigés pour le conseil municipal étaient insuffisants et incomplets et des courriels du directeur de cabinet du 15 novembre 2021 lui reprochant l’absence de transmission d’informations importantes sur le défaut de sécurité d’un bâtiment municipal. La matérialité de ces différents manquements n’est pas utilement contestée par la requérante qui se borne à se prévaloir du caractère élogieux de ses précédentes évaluations et à soutenir que les reproches formulés ne sont pas justifiés sans en apporter la preuve. Dans ces conditions, alors que l’intérêt du service commandait de ne pas affecter un agent rencontrant des difficultés professionnelles sur un poste de responsable de service, la requérante n’établit pas que la décision attaquée aurait le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, cette décision doit être regardée comme une mutation d’office dans l’intérêt du service.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 septembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « (…) 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée étant postérieure au 1er janvier 2020, elle n’avait pas à être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire. Il en résulte que Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. / Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l’espace numérique commun mentionné à l’article L. 311-2, à l’exception de celles concernant les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. / Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. »
Mme A… soutient qu’elle a été affectée sur un emploi qui n’avait pas fait l’objet d’un avis de vacance à la date d’édiction de la décision attaquée. Toutefois, si les dispositions précitées subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à l’accomplissement de cette mesure de publicité, elles ne s’appliquent pas à cette collectivité dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service. En tout état de cause, Mme A… n’a été privée d’aucune garantie par l’absence de publication de la vacance du poste sur lequel elle a été mutée, cette absence n’ayant en outre exercé aucune influence sur la décision de la nommer sur cet emploi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction. ».
Au cas particulier, la décision attaquée ne constituant pas une sanction disciplinaire déguisée ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, les moyens tirés du non-respect de la procédure disciplinaire, de l’absence de saisine préalable du conseil de discipline, du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions précitées, et du caractère disproportionné de la sanction prononcée doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, aux termes l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ». Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de (…) harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 135-4 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant (…) la mutation (…) ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Au cas particulier, Mme A… soutient que ses conditions de travail se sont dégradées et qu’elle a subi des actes réitérés constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à compter de l’été 2021 avec l’arrivée d’un nouveau directeur de cabinet, dont la décision de mutation en litige constitue le parachèvement.
En premier lieu, si la requérante se prévaut d’un courrier du directeur de cabinet du 10 août 2021 lui reprochant de ne pas avoir organisé la continuité de son service pendant ses congés, la matérialité du reproche formulé par ce courriel, dont les termes demeurent courtois, n’est pas sérieusement remise en cause par la requérante qui ne produit aucune pièce établissant qu’elle avait mis en place les mesures nécessaires. Par suite, le seul envoi de ce courrier ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En deuxième lieu, Mme A… soutient avoir fait l’objet de reproches de la part de la directrice générale des services par des courriels envoyés en dehors de ses heures de travail. Si elle produit quatre courriels envoyés à des heures tardives entre le 13 septembre 2021 et le 14 novembre 2021, seul l’un d’entre eux, dont les termes demeurent courtois, formule un reproche lié au caractère insuffisant de documents rédigés par la requérante dont elle ne conteste pas la matérialité. Par ailleurs, aucun de ces courriels tardifs n’exige de réponse immédiate de la part de la requérante ou lui reproche son absence de réponse immédiate. Dès lors, l’envoi de ces quatre courriels ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En troisième lieu, la requérante soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021, rédigé par le directeur de cabinet le 15 avril 2022, est très défavorable alors que ses évaluations précédentes étaient élogieuses. Il ressort de ce document que sur trente-et-un, six items sont « non acquis » et quatorze « en cours d’acquisition » et que son supérieur hiérarchique, s’il souligne son sens du service public, lui demande d’être plus rigoureuse, de mieux gérer son stress, de conserver une posture de cheffe de service en toute situation et d’être davantage force de proposition. Toutefois, alors que Mme A… a fait preuves de certaines insuffisances professionnelles en 2021 ainsi qu’il a été dit au point 8, la seule rédaction d’un compte-rendu défavorable mais dont l’appréciation générale demeure constructive, ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, quand bien même ses précédentes évaluations étaient favorables.
En quatrième lieu, Mme A… fait état de ce que, dans un contexte d’aggravation de sa charge de travail, sa hiérarchie a refusé de pourvoir les postes vacants dans son service, a rejeté ses demandes de récupération d’heures supplémentaires et lui a demandé de travailler les week-ends sans contrepartie. Tout d’abord, Mme A… ne démontre pas que sa hiérarchie aurait systématiquement refusé de pourvoir les postes vacants au sein de son service alors que la commune établit avoir publié une offre d’emploi dès le 9 décembre 2021 pour le poste de chargé de mission événementiel ainsi que des offres d’emploi pour les postes de régisseur, d’adjoint à la responsable et de chargé de mission dans les journaux municipaux entre janvier et octobre 2022, avoir recruté une assistante administrative à compter du 24 avril 2022 et un vacataire entre les mois de mai et juillet 2022. Ensuite, s’il ressort du tableau de récupération des heures supplémentaires entre avril 2021 et juillet 2022 produit par la requérante que la directrice générale des services a rejeté à quatorze reprises ses demandes de récupération, il ressort également de ce document que dans la majorité des cas la requérante a pu bénéficier de récupérations. Enfin, Mme A…, dont la fiche de poste prévoyait précisément qu’elle devait travailler certains week-ends, n’établit par aucune pièce qu’elle aurait dû travailler les week-ends sans contrepartie, alors que la commune produit trois tableaux de paiement de ses heures supplémentaires effectuées certains week-ends au cours des mois de mai et juin 2022. Dans ces conditions, les circonstances relatées par l’intéressée ne font pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
En cinquième lieu, si la requérante fait état de ce qu’elle faisait l’objet de remarques déplacées sur son physique par sa hiérarchie, la seule production d’une attestation peu circonstanciée d’une collègue faisant état de ce que la directrice adjointe des services surnommait Mme A… « la blondasse à talons » ne fait pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
En sixième lieu, Mme A… soutient que l’annonce de sa mutation le 9 septembre 2022 a été particulièrement violente et a porté atteinte à sa réputation. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur la teneur des propos violents qui auraient été tenus lors de l’entretien du 9 septembre 2022. Par ailleurs, le seul fait que ses subordonnés aient été informés de sa mutation le jour-même ne traduit pas l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, elle ne démontre pas l’existence d’une atteinte à sa réputation par la seule production de deux courriels émanant d’un chef d’orchestre de la commune indiquant qu’elle se serait « faite lourdée » (sic) et « mise au placard » (sic). Dans ces conditions, les circonstances relatées par l’intéressée ne font pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
En dernier lieu, la seule dégradation de l’état de santé de la requérante, qui est placée en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 9 septembre 2022, fait l’objet d’un suivi psychologique depuis le 15 septembre 2022 pour une dépression réactionnelle et bénéficie d’un traitement médicamenteux, n’est pas par elle-même susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’ensemble de ces faits, s’ils démontrent l’existence d’un contexte professionnel difficile à compter de l’été 2021, notamment en lien avec des difficultés structurelles de recrutement, ne peut faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, que ces faits soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mutation en litige serait illégale dès lors qu’elle procèderait d’un harcèlement moral à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense tirées de ce que les conclusions seraient dirigées contre une décision inexistante et une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la maire de Limeil-Brévannes du 9 septembre 2022 et de la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, il résulte des constatations opérées aux points 9 à 27 que la décision de la maire de Limeil-Brévannes du 9 septembre 2022 n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes à raison de l’illégalité fautive de cette décision.
D’autre part, il résulte des constatations opérées aux points 19 à 27 que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Limeil Brévannes à raison du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi à compter de l’été 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
En premier lieu, les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A… relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limeil-Brévannes, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A… les sommes demandées par la commune de Limeil-Brévannes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Limeil-Brévannes présentées dans les deux instances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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