Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2307871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Lot lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, au titre de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que, en application des dispositions des articles 133-12, 133-13 et 133-16 du code pénal, il a bénéficié de la réhabilitation légale de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun inventaire détaillé présentant de manière exhaustive les pièces jointes produites ;
-
elle était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux ;
-
le requérant n’établit pas qu’il aurait effectivement obtenu l’effacement des mentions portées sur son bulletin n°2.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance pénale prise par le président du tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mai 2015, M. A… a été condamné à une peine de 350 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Lot lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / -port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 317-8 du même code : « Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d’armes, de munitions ou de leurs éléments, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni : (…) 3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; (…) ». Aux termes de l’article 133-16 du code pénal : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. (…) ». Aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (…) / 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; (…) ». Enfin, l’article 778 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut demander la rectification de mentions erronées portées au casier judiciaire « par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la chambre de l’instruction ». Les trois derniers alinéas de cet article précisent : « Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. / Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. / La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie, dans les termes du troisième alinéa de l’article 769. ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté contesté, le bulletin n° 2, délivré le 6 septembre 2023, du casier judiciaire de M. A… portait la mention d’une ordonnance pénale prise le 5 mai 2015 par le président du tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine de 350 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 18 août 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision du juge judiciaire, seul matériellement compétent, aurait remis en cause le maintien à cette date de cette mention, notamment au titre de la réhabilitation d’office prévue à l’article L. 133-13 du code pénal. Dès lors, M. A… entrait dans le champ d’application de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et D soumises à enregistrement, fixée par les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. L’autorité préfectorale était, ainsi, tenue, dès lors que ces dispositions ne lui reconnaissent aucun pouvoir d’appréciation et qu’il ne lui était pas loisible d’apprécier la pertinence du maintien de cette mention au regard du droit à réhabilitation institué par l’article 133-13 du code pénal, d’ordonner le dessaisissement litigieux sur le fondement des seules dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dont elle a fait application et d’interdire au requérant l’acquisition de nouvelles armes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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