Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 févr. 2026, n° 2600849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026 à 22h20, complétée par quatre mémoires respectivement enregistrés le 17 février 2026 à 10h41, 13h05, 13h55 et 14h03, M. A… B…, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Quincampoix et à la communauté de communes Inter-Caux Vexin de faire cesser immédiatement les travaux publics entrepris sur la parcelle cadastrée AL 56 dont il est propriétaire, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner à la commune de Quincampoix et à la communauté de communes Inter-Caux Vexin de remettre en état la parcelle cadastrée AL 56, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Quincampoix et de la communauté de communes Inter-Caux Vexin la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’étant rendu, le 10 février 2026, sur sa parcelle cadastrée AL 56 dont il est propriétaire, il a constaté que des travaux publics en cours d’exécution empiétaient sur sa parcelle ; ces travaux, engagés sans son autorisation, illustrent l’intention de la commune de bloquer de facto tout accès aux parcelles AL 54 et AL 59 dont il est également propriétaire ; si l’acquisition par la commune de certaines parcelles était prévue dans le cadre de son projet d’aménagement de la rue Sud, la parcelle AL 56 ne faisait pas partie de celles dont la délibération du conseil municipal du 22 février 2022 envisageait l’acquisition à ce titre ;
- il n’existe aucun doute quant au fait qu’il serait effectivement propriétaire de la parcelle AL 56 puisqu’il a reçu, le 9 février 2026, un courrier d’un notaire agissant au nom de la commune, faisant état de son droit de propriété sur cette parcelle ; en outre, à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisations d’urbanisme qu’il a présentées et qui concernaient notamment la parcelle AL 56, la commune n’a jamais fait valoir que celle-ci relevait du domaine public ; la pose de poteaux en bois par la commune le long de cette parcelle démontre que la commune n’a jamais considéré que celle-ci relevait du domaine public ;
- la condition d’urgence est remplie au regard de la nécessité de faire cesser les travaux qui constituent une emprise irrégulière ; l’aménagement en cours, qui implique la réalisation de places de stationnement supplémentaires ne poursuit aucun intérêt général qui ferait obstacle à la remise en état des lieux ; eu égard à l’avancement des travaux, il y a urgence à les arrêter avant que les enrobés ou d’autres interventions plus lourdes ne soient réalisées ;
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026 à 12h29, la commune de Quincampoix, représentée par Me Selegny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l’urgence à statuer n’est pas établie dès lors que les photographies des travaux en cours produites par le requérant ne permettent pas de situer précisément ces travaux et d’apprécier s’ils empiètent effectivement sur la parcelle du requérant ; en outre, les travaux de réfection et sécurisation de la rue du Sud, qui ont débuté en juillet 2025, sont achevés depuis le 2 février 2026, sans que le requérant n’ait jamais adressé à la commune une mise en demeure tendant à faire cesser l’emprise alléguée sur sa parcelle ;
- l’atteinte alléguée au droit de propriété n’est pas démontrée dès lors que les limites de la parcelle AL 56 ne sont pas précisément indiquées par le requérant ; à supposer qu’un peu de terre ait été stockée sur la parcelle, des travaux de nettoyage seront rapidement mis en œuvre, de sorte qu’aucune atteinte grave et immédiate à son droit de propriété n’est établie
Vu :
-
la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Aubert comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
les observations de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la commune ne peut ignorer la délimitation entre sa parcelle AL 56 et le domaine public, dans la mesure où les candélabres qu’elle a installés respectent cette délimitation et que, contrairement à ce qu’indique celle-ci, les enrobés ne sont pas achevés au niveau de sa parcelle ;
les observations de Me Selegny pour la commune de Quincampoix, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et souligne qu’à la supposer établie, l’atteinte portée au droit de propriété de M. B… n’est ni manifeste, ni grave, dès lors notamment qu’il n’y aurait aucune difficulté à rétablir l’accès aux terrains de ce dernier si ses recours contre les refus d’autorisation d’urbanisme dont son projet d’urbanisme a fait l’objet étaient accueillis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait.
3. M. B… a saisi le juge des référés du tribunal au motif que les travaux, toujours en cours, de réaménagement de la rue du Sud à Quincampoix, dont le maître d’ouvrage est la commune de Quincampoix, auraient empiété sur une partie de la parcelle cadastrée AL 56 dont il est propriétaire, sans qu’il n’ait autorisé une telle emprise. Ces mêmes travaux feraient en outre obstacle à la création d’un accès entre la rue du Sud et les parcelles AL 54 et AL 59 dont il est également propriétaire, faisant par là même obstacle à son projet de construction sur celles-ci.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR) en date du 6 février 2026 et des photographies produites par les parties, que les travaux d’aménagement de la rue du Sud ont notamment permis la création de plusieurs emplacements de stationnement dans cette même rue, dont certains le long de la parcelle AL 56 appartenant à M. B…, et que la pose des enrobés de trottoir et de stationnement au niveau de cette même parcelle ne sont pas encore terminés. Cependant, le requérant n’établit pas que ces travaux, en cours d’achèvement, présenteraient un caractère irréversible qui ferait obstacle à la réalisation de ses projets de construction sur les deux parcelles AL 54 et AL 59. Au demeurant, ces terrains sont actuellement dépourvus de toute construction et aucune autorisation d’urbanisme les concernant n’a à ce jour été délivrée. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant ne justifie pas que l’atteinte portée à son droit de propriété présenterait un caractère de gravité justifiant que soit ordonnée en référé, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures d’injonction sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… les frais exposés par la commune de Quincampoix et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quincampoix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Quincampoix et à la communauté de communes Inter-Caux Vexin.
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. AUBERTLa Greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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