Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2404746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise par ordonnance de renvoi du 1er juillet 2024 au tribunal administratif de Grenoble, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée fixant l’Afghanistan comme pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît la directive n°2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011.
La préfecture de la Savoie a produit des pièces les 28 juin et 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er mai 1992, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2017 et a été muni en cette qualité d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 avril 2019 au 25 avril 2023. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 1er juin 2023, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par une décision du 22 mars 2024, l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire en application du 3° du deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 20 juin 2024, le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel M. B sera éloigné en exécution de l’interdiction de territoire français de dix ans prononcée par le jugement du 1er juin 2023. Après avoir été placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry puis libéré par le juge des libertés et de la détention de la cour d’appel de Lyon, M. B a été assigné à résidence dans le département de la Savoie par un arrêté du 27 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Au constat de cette dernière circonstance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, par une ordonnance du 1er juillet 2024, la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du préfet de la Savoie du 20 juin 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Dans sa requête, M. B a demandé à être représenté par un avocat. Me Rossi, qui le représentait devant le tribunal administratif de Lyon a indiqué au greffe du tribunal de céans que cette représentation ne concernait que la procédure devant le tribunal administratif de Lyon. Par un courrier du 16 septembre 2024, un formulaire d’aide juridictionnelle a été envoyé en lettre recommandée avec accusé réception à la dernière adresse connue de M. B. Toutefois, ce courrier étant revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », il ne peut être statué sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B. Par suite, ces conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal applicable à la date du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 1er juin 2023 : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () ».
4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : () 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». En vertu de l’article L. 512-2 de ce code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : () / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat () ». L’article L. 512-3 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : () / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2 () ».
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Par ailleurs, il résulte de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, qu’une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » se définit comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». Par ailleurs, le statut conféré par la protection subsidiaire se définit comme « la reconnaissance, par un Etat membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ». En vertu de l’article 18 de la même directive : « les Etats membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V ». Les articles 19, 16 et 17 de la même directive assujettissent la décision des États membres de révoquer le bénéfice de cette protection subsidiaire à des conditions strictes, soit que l’intéressé ait cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, soit qu’il s’avère qu’il aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de cette protection, soit encore qu’il existe des motifs sérieux de considérer qu’il s’est rendu coupable de comportements ou d’agissements criminels ou qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve. Enfin, aux termes de l’article 21 de la même directive, lequel est applicable à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que l’étranger pouvant bénéficier de la protection subsidiaire constitue, notamment, une menace grave pour la société. Toutefois, un Etat membre ne saurait éloigner un tel individu lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un étranger pouvant bénéficier de la protection subsidiaire relevant de l’une des hypothèses prévues au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement.
8. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut conféré par la protection subsidiaire a été retiré, mais qui a conservé la qualité de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
9. En l’espèce, si la décision attaquée fixe comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays où celui-ci est légalement admissible pour l’exécution de son interdiction judiciaire du territoire français à l’exclusion de tout pays à l’encontre duquel il établirait être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle mentionne que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, l’Afghanistan. Cependant, si l’OFPRA a mis fin, par décision du 22 mars 2024, au statut conféré par la protection subsidiaire en application du 3° du deuxième alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que l’intéressé aurait perdu sa qualité de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet ne pouvait décider de l’éloigner vers son pays d’origine qu’au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et concluant à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées en Afghanistan. Pour fixer ce dernier Etat comme pays de destination, le préfet de la Savoie s’est borné à indiquer que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine alors que celui-ci fait valoir dans sa requête qu’en dépit du retrait de son statut conféré par la protection subsidiaire consécutif à sa condamnation pénale, les craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Afghanistan sont toujours d’actualité. Ni les termes de l’arrêté attaqué, ni les éléments apportés en défense, ne traduisent une prise de position sur la perte ou la conservation par le requérant de la qualité de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant n’a pas fait d’observation au courrier du préfet de Savoie du 16 mai 2024 qui lui a été adressé en vue de recueillir ses observations sur le pays de destination et a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français lors de son audition réalisée le 21 mars 2024 par les services de police, ce courrier et l’audition par les services de police faisaient seulement part d’une interrogation très générale sur le pays de renvoi. Par ailleurs, sa réponse lors de son audition du 21 mars 2024 ne permet pas de conclure qu’il n’avait pas de craintes à faire connaître. Ces éléments ni aucune pièce du dossier ne révèlent que le préfet aurait, pour fixer l’Afghanistan comme pays de destination, procédé à un examen approfondi et complet de la situation de M. B, sur les risques effectivement encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel M. B sera éloigné d’office est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation en tant qu’elle désigne son pays d’origine.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qui ne concernent également que la désignation de l’Afghanistan comme pays de destination, M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.
Sur les frais de procès :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du préfet de la Savoie en date du 20 juin 2024 fixant le pays à destination duquel M. B sera éloigné d’office est annulée en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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