Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2517821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, un récépissé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder préalablement à l’enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a eu communication que le 23 octobre 2025 de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris la décision de refus de titre de séjour en litige ;
- l’urgence est caractérisée au motif que depuis le 22 août 2025 il se trouve placé en situation irrégulière alors qu’il a obtenu le 16 avril 2025 une autorisation de travail pour être recruté par contrat à durée indéterminée et qu’il est ainsi empêché de travailler et risque de perdre cet emploi, de sorte que le refus de prise en compte de sa demande de changement de statut et l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet auront des conséquences particulièrement graves et irréversibles sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 11 mars 1993, était titulaire d’une carte de séjour portant mention « entrepreneur/ profession libérale » valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 23 mai 2022, à la suite de laquelle il a obtenu la délivrance, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 26 août 2025. Par un arrêté du 11 août 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté mentionné ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, si M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant mention « entrepreneur/ profession libérale », il résulte de l’instruction qu’après avoir obtenu, le 16 avril 2025, une autorisation de travail en vue d’être recruté par contrat à durée indéterminée par l’entreprise SBS SOFTWARE en tant que développeur informatique, il a demandé, dans le cadre d’un « changement de statut » la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 9 juillet 2025, puis le 26 août 2025. Compte tenu de ces circonstances, qui révèlent qu’au regard de l’évolution de sa situation professionnelle, M. A…, qui n’allègue pas qu’il continuerait à remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », a entendu renoncer à obtenir un tel titre, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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