Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2604895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 20 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour qui lui a été accordée, valable du 11 octobre 2023 au 25 octobre 2024, portant la mention visiteur, afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ou qu’il lui soit délivré une convocation afin qu’il puisse déposer physiquement sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur son espace « ANEF », dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… B… et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient qu’une décision accordant une carte de séjour temporaire mention « visiteur » valable du 19 février 2026 au 18 février 2027 a été prise en faveur de M. A… B… et que, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, il est convoqué à la préfecture de police le 25 février 2026 en vue de la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… B… ressortissant brésilien né le 18 mai 1993, a fait l’objet d’une décision lui accordant une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 19 février 2026 au 18 février 2027. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le laisser déposer, soit physiquement, soit sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui avait expiré le 25 octobre 2024 doivent être regardées comme étant devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, le requérant a été convoqué à la préfecture de police le 25 février 2026 afin que lui soit délivré un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre séjour et il ne résulte pas de l’instruction que ce document ne lui aurait pas été remis, l’intéressé n’ayant produit aucune observation postérieurement à cette date. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour doivent également être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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