Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2209801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 20 juin 2023, 8 août 2023 et 9 février 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le titre de pension n° B 21 034207 Z qui lui a été concédé par arrêté du 7 juin 2022 afin qu’il prenne en compte, pour le calcul et la liquidation de sa pension de retraite, les durées d’assurance et de service manquantes et la bonification d’un an pour son fils né en 1988, et d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite et de lui verser les sommes dues, assorties des intérêts de retard dus à compter du 14 juillet 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant du calcul des retenues acquittées en 2007 sur la base de son traitement brut annuel de 2006 et non sur celui de 1999 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte une année complète résultant de l’accomplissement de son service national du 1er mars 1983 au 29 février 1984 ;
— le service des retraites de l’Etat a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la période du 6 au 19 septembre 1985 pendant laquelle il a bénéficié de l’allocation pour perte d’emploi versée par le rectorat ;
— il a bénéficié, à sa demande, d’une période d’exercice de son activité à temps partiel de droit, du 4 septembre 1989 au 31 août 1992, pour élever son fils né en 1988, de sorte qu’il est en droit de prétendre, pour le calcul et la liquidation de sa pension, aux durées d’assurance et de service équivalentes à un temps plein pour le même période et à la bonification d’un an prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— l’Etat a commis une faute en refusant d’accéder à sa demande du 9 août 1999 de validation de ses services en qualité de maître auxiliaire à temps partiel de droit et lui a causé un préjudice financier en calculant les retenues dues sur la base de ses revenus bruts annuels au titre de l’année 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 4 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— la validation des services effectués avant titularisation présente un caractère irrévocable conformément aux dispositions de l’article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du calcul des retenues acquittées en 2007 sur la base du traitement brut annuel de 2006 et non sur celui de 1999, en l’absence de liaison préalable du contentieux indemnitaire.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de lycée professionnel, bénéficiant d’une pension de retraite depuis le 1er septembre 2022, concédée par un arrêté du 7 juin 2022, demande la réformation du titre de pension y afférent, afin que soit prises en compte, pour le calcul et la liquidation de sa pension, une année complète au titre de son service national, la période du 6 au 19 septembre 1985 pendant laquelle il a bénéficié de l’allocation pour perte d’emploi versée par l’Etat, les durées d’assurance et de service dues au titre du temps partiel de droit dont il a bénéficié du 4 septembre 1989 au 31 août 1992 et la bonification d’un an correspondante prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sur les conclusions à fins de réformation du titre de pension de retraite :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 63 du code du service national : « () Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a effectué son service national du 1er mars 1983 au 1er mars 1984 non inclus, soit pendant douze mois, ainsi qu’en atteste l’extrait des services établi par le ministère de la défense le 11 juillet 2014 et produit par l’intéressé à l’instance. Dans ces conditions, M. A est fondé à obtenir la réformation de son titre de pension de retraite concédé par arrêté du 7 juin 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte une durée de ses services militaires d’une année complète.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 () Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () sont comptées pour la totalité de leur durée () ». Aux termes de l’article R. 7 du même code : « () Est admise à validation toute période de services effectués-de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu’en soit la durée, en qualité d’agent non titulaire de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat () ».
5. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls peuvent être pris en compte les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les services auxiliaires après validation de ceux-ci. En tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet la prise en compte des périodes de chômage indemnisé, même par une allocation pour perte d’emploi versée par l’Etat, ainsi que s’en prévaut M. A, ces périodes ne correspondant pas à l’accomplissement d’un service. La circonstance que cette indemnisation soit mentionnée sur son bulletin de salaire du mois de janvier 1986 est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de validation des services mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l’intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 5 vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables () ».
7. Il est constant que M. A a accepté la proposition de validation de ses services auxiliaires accomplis du 20 septembre 1984 au 31 août 1992 telle qu’établie par le rectorat de l’académie de Paris le 31 août 2007, laquelle mentionnait l’exercice d’une activité à temps incomplet du 4 septembre 1989 au 31 août 1992. Dans ces conditions, dès lors que cet accord a acquis un caractère irrévocable en application des dispositions citées au point précédent, M. A, qui n’établit pas que son consentement aurait été vicié, n’est pas fondé à soutenir que l’administration serait tenue de considérer la période du 4 septembre 1989 au 31 août 1992 comme correspondant à une activité exercée à temps partiel de droit en vue d’élever un enfant de moins de trois ans et de lui accorder, pour le calcul et la liquidation de sa pension, des durées d’assurance et de service équivalentes à un temps plein, quand bien même le ministre indique en défense que cette période d’activité relèverait de cette qualification et que le recteur de l’académie de Paris aurait commis une « grossière erreur » en mentionnant l’exercice d’une activité à temps incomplet.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / () b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». En vertu du 2° de l’article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b de l’article L. 12 est subordonné notamment à une réduction d’activité constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % accordée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Aux termes de ces dispositions, codifiées désormais à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant () ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A a exercé son activité professionnelle à hauteur de 50% d’un temps complet du 4 septembre 1989 au 31 août 1992. M. A soutient qu’il avait sollicité et obtenu cette réduction d’activité pour pouvoir élever ses fils, nés les 18 décembre 1985 et 14 juillet 1988, et produit à cet égard l’ensemble des bulletins de salaire sur cette période, qui mentionnent l’exercice d’une activité à temps partiel. Toutefois, comme il a été dit au point 7, M. A a accepté de manière irrévocable la qualification de temps incomplet qu’avait retenue le recteur de l’académie de Paris dans sa proposition du 31 août 2007 de validation de services auxiliaires. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles le bénéfice de la bonification prévue au b de l’article L. 12 du même code est subordonné à une réduction d’activité constituée d’une période de service à temps partiel et non à temps incomplet. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la réformation de son titre de pension de retraite concédé par arrêté du 7 juin 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte cette bonification d’un an pour son fils né en 1988 ni, en toute hypothèse, pour son fils né en 1985 qui était âgé de plus de trois ans sur l’ensemble de sa période de réduction d’activité.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait formé auprès de l’administration une demande indemnitaire concernant le fait générateur de la responsabilité de l’Etat qu’il invoque dans ses écritures s’agissant du mode de calcul des retenues qu’il a acquittées en 2007. Le contentieux n’étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement la modification des conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en tenant compte de la durée totale de son service national. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de réformer, en conséquence, le titre de pension de l’intéressé.
13. En revanche, cette modification du titre de pension n’est pas susceptible d’induire le versement d’arrérages de pension. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’application des intérêts de retard à compter du 14 juillet 2023 et de la capitalisation de ces intérêts sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension de M. A du 7 juin 2022, en tant qu’il ne tient pas compte de la durée totale de son service national, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée, en retenant pour son calcul la durée totale de son service national.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2209801
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