Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2509302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer sans délai une solution d’hébergement pour sa famille, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser, soit à Me Salkazanov, en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique, soit à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été expulsé du logement qu’il occupait avec sa famille, celle-ci étant sans solution d’hébergement bien qu’une ordonnance du 29 février 2024 ait enjoint au préfet d’assurer son hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023 le reconnaissant prioritaire à ce titre, cette urgence étant accrue compte tenu de l’extrême vulnérabilité de sa famille, qui comprend trois jeunes enfants dont un nourrisson et ne bénéficie d’aucun suivi médical ni d’un accompagnement social effectif, ainsi que de son état de santé ;
— l’inaction persistante de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment au droit à l’hébergement d’urgence prévu aux articles L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui présente un caractère inconditionnel ;
— la carence caractérisée et persistante de l’État, qui a failli à son obligation de lui accorder un hébergement malgré la décision du 15 novembre 2023 et l’ordonnance d’injonction du 29 février 2024 déjà mentionnées emporte des conséquences d’une extrême gravité pour lui et pour sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il invoque, M. B, qui était le locataire d’un logement situé 25 avenue Victor Hugo dans la commune des Pavillons-sous-Bois (93320) qu’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 novembre 2024 lui a ordonné de libérer après avoir prononcé la résiliation du bail, soutient qu’il a été expulsé de ce logement et qu’il se retrouve désormais sans domicile avec son épouse et ses trois jeunes enfants. Toutefois, si le commissaire de justice mandaté pour faire procéder à l’exécution du jugement précité lui a adressé le 1er avril 2025 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 juin 2025, le requérant n’établit pas qu’il aurait été effectivement expulsé, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le concours de la force publique aurait été requis à cette fin auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. En outre, si le préfet a méconnu l’obligation d’hébergement résultant de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023 déjà mentionnée, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence particulière justifiant que M. B et sa famille soient hébergés sans délai, alors que par ailleurs le requérant qui, tout comme son épouse, est demandeur d’asile, ne fait pas état de l’impossibilité de bénéficier à ce titre du droit à un hébergement prévu par les dispositions des articles L. 551-8 et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ces circonstances, la nécessité que soit ordonnée, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée n’apparaît pas établie. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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