Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2510742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2025, 9 septembre 2025 et 15 novembre 2025, M. C… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération D2025_064 du 23 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Chassieu a modifié les modalités de mise à disposition des salles et matériels communaux aux candidats, listes, partis, associations et syndicats politiques en lien avec les campagnes électorales et a abrogé la délibération D2013_064 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chassieu d’autoriser l’accès aux salles municipales à l’ensemble des listes pendant la période électorale ;
3°) de condamner la commune de Chassieu aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et n’a pas fait l’objet d’une information préalable des conseillers municipaux notamment pas dans le délai de cinq jours francs avant la séance du conseil municipal ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle entraine une entrave à l’exercice de la liberté démocratique en réservant les salles communales du centre-ville au maire et à sa liste tandis que les listes d’opposition sont reléguées vers les salles de l’espace de développement économique en périphérie de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Chassieu conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est conseiller municipal de la commune de Chassieu. Par la présente requête il demande au tribunal d’annuler la délibération D2025_064 du 23 juin 2023 par laquelle le conseil municipal a modifié les modalités de mise à disposition des salles et matériels communaux aux candidats, listes, partis, associations et syndicats politiques en lien avec les campagnes électorales et a abrogé la délibération D2013_064 qui fixait les précédentes modalités d’accès et de mise à disposition des salles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales précitées que la mention de l’ordre du jour sur les convocations adressées par le maire aux conseillers municipaux revêt un caractère obligatoire. Dès lors, une délibération portant sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour figurant sur les convocations des conseillers municipaux intervient à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors que l’absence de cette inscription est de nature à priver les conseillers municipaux d’une information suffisante pour exercer leur mandat, laquelle constitue une garantie. En outre, il résulte des dispositions de l’article L.2121-12 du même code qu’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises au vote doit être adressée avec la convocation dont le délai est fixé à cinq jours francs.
L’obligation d’information résultant de ces dispositions doit être adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire et doit permettre aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la commune en défense, qu’un projet de délibération était joint à la convocation adressée le 17 juin 2025 aux membres du conseil municipal en vue de la séance du conseil du 23 juin 2025 et que ce projet comportait une liste de sept salles municipales incluant les salles des associations, polyvalente et multi-activités du Châtenay. Il ressort également des pièces du dossier qu’un projet différent de délibération a été présenté d’emblée aux membres du conseil municipal en séance comportant une liste réduite à quatre salles, à savoir les trois salles de l’espace de développement économique de la commune et la salle des fêtes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs impérieux et récents ou urgents aient justifié que le projet de délibération finalement soumis au vote diffère du projet adressé six jours auparavant aux membres du conseil municipal, alors même que la modification en cause, de par la nature et l’importance de l’affaire en litige, n’est pas sans incidence en terme d’accessibilité pour les éventuels participants aux réunions publiques qui seront organisées dans le cadre de la campagne électorale à venir, et aurait justifié que les membres des différents groupes politiques représentés au sein du conseil municipal puissent analyser les conséquences de cette modification, ce que n’a pas permis l’annonce par le maire de cette modification, intervenue uniquement oralement lors de la mise au vote de la délibération. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les conseillers municipaux de la commune de Chassieu n’ont pas disposé en temps utile des informations suffisantes pour exercer leur mandat et ont été privés d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la délibération du 23 juin 2025 en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation de la délibération attaquée retenu par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions formées à ce titre par M. A… doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération D2025_064 du 23 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Chassieu.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Infraction routière ·
- Inopérant ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Prospection commerciale ·
- Repos hebdomadaire ·
- Exonération d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Prorata ·
- Revenu ·
- Mission ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Portugal
- Visa ·
- Etat civil ·
- Burundi ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Supplétif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Entrepreneur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.