Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 9 février, et les 4, 5 et 21 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène-Bondeville a décidé de retirer les délégations de fonctions et de signature qu’il lui avait données.
Il soutient que la décision attaquée :
- est inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, dès lors qu’il n’a jamais nui à la bonne administration de la commune, malgré le manque de concertation avec le maire et le fait qu’il n’a jamais eu accès aux documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions d’adjoint aux finances et responsable de la commission finances et qu’il n’a signé aucun document, alors qu’il est titulaire d’une délégation de signature ;
- est entachée d’excès de pouvoir dès lors que le maire a maintenu sa décision de retrait alors que le conseil municipal a décidé de le maintenir dans ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février, 19 mars et 30 décembre 2024, la commune de Sainte-Hélène-Bondeville, représentée par Me Muta, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que la décision attaquée est justifiée par une rupture du lien de confiance entre le maire et M. B….
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
M. B… a produit un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025 à 19 heures 24 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Muta, représentant la commune de Sainte-Hélène-Bondeville.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été élu 3ème adjoint au maire de la commune de Sainte-Hélène-Bondeville par délibération du 24 mai 2020. Par arrêté du 2 juin 2020, le maire de la commune a attribué à l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, une délégation de fonctions dans les domaines des finances, de la culture, de l’urbanisme, du patrimoine, du tourisme, de la vie associative, des sports et du développement durable. Par arrêté du 25 janvier 2024, le maire de la commune de Sainte-Hélène-Bondeville a abrogé la délégation accordée à M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 25 janvier 2024, que le maire de la commune de Sainte-Hélène-Bondeville a mis fin à la délégation de fonctions précédemment consentie à M. B…, motif tiré d’une perte de confiance envers son adjoint. Il ressort des écritures de la commune défenderesse que l’intéressé s’est immiscé, à plusieurs reprises, dans la gestion du personnel communal, domaine dans lequel il ne détenait aucune délégation de fonctions, en demandant la communication de documents relatifs à la rémunération des agents, dont certains n’étaient d’ailleurs pas communicables, et en critiquant, en conseil municipal, le régime de faveur dont bénéficieraient ceux-ci. M. B… a, également, demandé directement auprès des services fiscaux, malgré l’opposition du maire de la commune de Sainte-Hélène-Bondeville, la communication de données nominatives individuelles, couvertes par le secret fiscal, portant sur les propriétés communales soumises à la taxe foncière, et saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande de communication de documents relatifs à la rémunération du personnel communal suite au refus qui lui avait été opposé par le maire de la commune. Enfin, le requérant a remis en cause le fonctionnement du conseil municipal présidé par le maire, en refusant de signer le compte-rendu d’un conseil municipal au motif qu’une délibération n’aurait pas été présentée aux conseillers municipaux lors d’un précédent conseil.
5. M. B… ne critique pas sérieusement ces faits, dont la matérialité doit être regardée comme établie, et qui justifient la perte de confiance du maire invoquée par la commune de Sainte-Hélène-Bondeville. Ce motif n’est pas étranger à la bonne marche de l’administration communale. Dès lors, il est de nature à justifier légalement l’abrogation de la délégation de fonctions de M. B….
6. En second lieu, la circonstance que le conseil municipal, par une délibération du 2 avril 2024, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ait maintenu le requérant dans ses fonctions d’adjoint, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté querellé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sainte-Hélène-Bondeville.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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