Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er oct. 2025, n° 2503686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 30 septembre 2025, Mme F… C…, représentés par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision CDAPH de mise à disposition Mutualisée (AESH-m) ;
2°) d’enjoindre à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de département d’exécuter la notification d’accompagnement Mutualisée (AESH-m) dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sans cet accompagnement, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui affecte A…, la poursuite de la scolarisation n’est qu’une garderie. Les conséquences sont aussi évidemment problématiques pour le reste de la classe comme pour les difficultés supplémentaires infligées au corps enseignant. ;
— il n’est pas établi que le rectorat se soit manifesté via un RAPO et en tout état de cause ce recours ne serait pas suspensif.
— le rectorat n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs, entachant sa décision d’illégalité.
— le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent des enfants en situation handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. La promesse de recrutement d’une AESH n’est pas plus opérante comme défense.
— l’intérêt supérieur de A… n’est pas pris en compte comme il le devrait par le rectorat de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’Académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que depuis le 22 septembre 2025, l’arrivée des nouveaux personnels a permis de réévaluer les moyens affectés à A… B…, qui bénéficie désormais de six heures d’accompagnement hebdomadaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503673 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaqués.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociales et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D…,
— les observations de Me Berland pour Mme C… ;
— les observations de Mme E… pour la MDPH du Var.
Le rectorat n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de Mme F… C…, A… B…, est scolarisé à l’école élémentaire des Pins Parasols dans la commune de Puget-sur-Argens. A… présente un handicap qui nécessite un projet personnalisé de scolarisation (PPS), dispositif entrant dans le champ de compétence de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var et dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées en CDAPH. Le PPS de A… a fait l’objet d’une décision de la CDAPH en date du 18 avril 2024. Cette décision rappelle que A… a eu droit à une « aide humaine mutualisée aux élèves handicapés » pour la période du 10 février 2022 au 31 août 2024 incluant des prestations au sein de l’établissement scolaire pour les « actes de la vie quotidienne » et l’accès aux activités d’apprentissage. Pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, A… a toujours droit à une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour l’accès aux activités d’apprentissage.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 146-9 du code de l’action sociales et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés.
Il résulte de l’instruction que le jeune A… B… ne bénéficie pas de l’assistance dont il a besoin pour lui permettre de suivre une scolarité normale, telle que déterminée par la décision du 18 avril 2024 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Si la rectrice de l’Académie de Nice expose que depuis le 22 septembre 2025, l’arrivée des nouveaux personnels a permis de réévaluer les moyens affectés à A… qui bénéficie désormais de six heures d’accompagnement hebdomadaire, il résulte de l’instruction et notamment des précisions données à l’audience par la mère de l’enfant que cet accompagnement n’est pas effectif au jour où le juge statue.
Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision CDAPH de mise à disposition Mutualisée (AESH-m).
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année scolaire 2025, le jeune A… B… n’a pas bénéficié d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 avril 2024. Cette absence est de nature à fortement perturber son année scolaire. Au regard de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision CDAPH de mise à disposition Mutualisé, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à l’enfant A… B…, dans les conditions fixées par la MDPH dans sa décision du 18 avril 2024, un accompagnement d’élève en situation de handicap, dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à l’enfant A… B…, dans les conditions fixées par la MDPH dans sa décision du 18 avril 2024, un accompagnement d’élève en situation de handicap, dans un délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (Rectorat de l’Académie de Nice) versera la somme de 1 200 euros à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée à la MDPH du Var
Fait à Toulon le 1er octobre 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. D…
La république mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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