Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 sept. 2025, n° 2401275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 6 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne en vue du recouvrement de l’indu de 1 246,95 euros de prime d’activité versée à tort du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la dette en litige a fait l’objet d’une remise gracieuse partielle à hauteur de 935,21 euros par décision du 30 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne et que le solde a été effacé par la banque de France dans le cadre de la procédure de surendettement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 30 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a accordé une remise gracieuse partielle d’un montant de 935,51 euros de l’indu de prime d’activité en litige mis à la charge de M. A pour un montant initial de 1 246,95 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, comme l’indique le document produit par la caisse d’allocations familiales de la Vienne en date du 21 novembre 2024, le solde de cet indu d’un montant de 311,74 euros a été effacé par la banque de France dans le cadre de la procédure de surendettement de M. A. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d’opposition à la contrainte émise le 6 mai 2024 en vue du recouvrement de l’indu de 1 246,95 euros de prime d’activité sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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