Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2522081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Khan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui fixer, dans les plus brefs délais, un rendez-vous en afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » dans des conditions régulières et effectives, compte tenu de l’inactivation de son numéro AGDREF qui empêche toute procédure en ligne, à titre subsidiaire, de procéder à la réactivation de son numéro AGDREF ou, à défaut, mettre en place un canal de dépôt alternatif permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines ou résulte d’un dysfonctionnement imputable à l’administration, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, la carte de séjour mention « vie privée et familiale » dont a été titulaire Mme A… est arrivée à expiration le 16 décembre 2021. Si elle affirme en avoir tenté d’en demander le renouvellement à son échéance mais n’avoir pu obtenir de rendez-vous, elle ne l’établit pas et produit au contraire une convocation pour un rendez-vous le 3 mars 2022 sans étayer les raisons pour lesquelles elle n’a pu déposer son dossier à cette occasion. Mme A… est ensuite parvenue à déposer sur le site « demarches-simplifiees.fr » une demande de renouvellement, puis des demandes de premier titre de séjour les 9 mars 2023 et 5 mars 2024, qui ont toutes les deux été classées sans suite quelques jours après leur dépôt. Ainsi, elle n’entre pas dans le cas des étrangers sollicitant un renouvellement de titre de séjour pour lesquels l’urgence de la situation est présumée et ne justifie pas d’une telle urgence aux seuls motifs qu’elle réside en France depuis de nombreuses années et se trouverait dans une grande précarité administrative depuis quatre ans, empêchée de poursuivre ses études, travailler et voyager, d’autant qu’elle n’établit pas avoir fait de quelconques démarches de régularisation depuis mars 2024 et qu’elle invoque sans davantage de précision un droit à l’erreur et un devoir de l’administration d’accompagner les administrés dans leurs démarches.
En tout état de cause, si elle fait valoir que ses demandes de titre de séjour sont invariablement classées sans suite en raison d’un blocage technique ou administratif dû exclusivement à une perte de validité de son numéro d’identifiant, aucun élément de l’instruction n’en atteste et au contraire démenti par les motifs des classements sans suite de ses demandes de titre de séjour déposées en 2023 et 2024 mentionnés sur les deux documents produits, lui précisant que ses demandes ne correspondent pas à sa situation.
Dès lors, la demande en référé de Mme A… ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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