Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil national de l' ordre des architectes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le conseil national de l’ordre des architectes a classé sans suite sa demande d’autorisation d’exercer la profession d’architecte en France ;
2°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre des architectes de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation d’exercer la profession d’architecte en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, il se retrouve dans l’incapacité d’exercer la profession d’architecte et de s’inscrire à l’ordre des architectes alors qu’il justifie avoir poursuivi une formation professionnelle récemment, ce qui préjudicie à sa situation financière et personnelle, compromettant ses perspectives d’évolutions professionnelles et, d’autre part, faute de pouvoir exercer un emploi, son droit au séjour est compromis alors qu’il réside en France depuis 36 ans et qu’il dispose d’une carte de résident ;
la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifeste illégale au principe d’égalité devant la loi et de non-discrimination ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien, est détenteur d’un diplôme d’architecte délivré en 1989 par l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (Algérie). Le 26 novembre 2025, M. A… a adressé au conseil national de l’ordre des architectes une demande d’autorisation d’exercice en France de la profession d’architecte présentée sur le fondement de l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte. Par une décision du 29 janvier 2026, le conseil national de l’ordre des architectes a classé sans suite sa demande au motif que le diplôme obtenu par l’intéressé n’est pas reconnu en France.
4. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. A… fait valoir que la décision litigieuse préjudicie à sa situation personnelle et financière, faute de pouvoir exercer la profession d’architecte, il ne produit aucune pièce permettant au juge des référés d’apprécier les conséquences, notamment financières et professionnelles de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors qu’il peut s’il s’y estime fondé introduire un recours sur le fondement de l’article L.521-1, les éléments invoqués par le requérant ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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