Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2601057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 6 février 2026 au tribunal administratif de Melun et transmis par ordonnance du 20 février 2026 au tribunal administratif de Rouen, M. B… D…, représenté par Me Plasse, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été adoptée par une autorité incompétente ;
souffre d’un défaut de motivation ;
repose sur des faits inexacts car il justifie de circonstances particulières à savoir une résidence effective et un travail dans des secteurs en tension ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public ;
méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il n’a pas été jugé pour les faits d’usage de fausse plaque reprochés ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
repose sur des faits inexacts et est disproportionnée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Plasse, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 24 avril 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2018. Par arrêté du 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années aux motifs qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’avait fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu’il avait été interpelé pour des faits d’usage de fausses plaques sur véhicule et défaut de permis de conduire le 30 décembre 2025, qu’il présente un risque pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. D… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, M. A… C… qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en date du 18 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
En troisième lieu, le préfet du Val-de-Marne n’a pas indiqué que l’intéressé n’aurait pas disposé d’un logement pas plus qu’il n’aurait fait état d’une absence de travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions reposeraient sur des faits inexacts.
En quatrième lieu, à supposer que l’interpellation du requérant pour des faits d’usage de fausse plaque d’immatriculation et de conduite sans permis ne puisse pas être regardée comme un trouble à l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Val-de-Marne aurait pris les mêmes décisions sans se référer à ces éléments au regard de l’entrée et du séjour irréguliers de l’intéressé de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, M. D…, qui serait entré sur le territoire français en 2018, soutient que les décisions méconnaissent sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où il ne justifie pas être isolé. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, nonobstant le travail de l’intéressé depuis le mois d’août 2024, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet du Val-de-Marne en date du 30 décembre 2025 ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, qu’elles procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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