Annulation 22 décembre 2022
Réformation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2100700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 11 mars 2021, N° 2000444 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Noel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 septembre 2021 par laquelle le maire de Fort-de-France a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019 et tendant à l’indemnisation de son préjudice ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019, de régulariser sa situation administrative et de lui verser la somme de 2 151,78 euros en remboursement des frais médicaux restés à sa charge, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme totale de 32 151,78 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Fort-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartenait à l’autorité territoriale de se prononcer sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa déclaration d’accident de service, conformément aux dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le délai d’instruction de sa demande n’ayant pas été respecté, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
— la commune de Fort-de-France a commis une faute en dépassant le délai d’instruction imparti par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et en ne la plaçant pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à l’issue de ce délai ;
— elle a commis une faute en s’abstenant de procéder à une visite de contrôle par un médecin agréé, en méconnaissance de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 ;
— elle a également commis une faute en tardant à saisir la commission de réforme ;
— ces fautes commises dans la gestion de son accident de trajet lui causent un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 2 151,78 euros ;
— elles lui causent également un préjudice moral et génèrent des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 janvier et 2 mai 2022, la Mutuelle nationale territoriale demande au tribunal de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 1 023,27 euros en remboursement de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Fort-de-France, représentée par la SELAS JurisCarib, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’exception de chose jugée s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur la période du 1er février au 3 juillet 2020 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale, est employée en qualité de chargée de valorisation du patrimoine par la commune de Fort-de-France. Le 11 juin 2019, elle a été victime d’un accident lui occasionnant une fracture transversale de l’extrémité inférieure de la malléole externe gauche. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Fort-de-France l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, pour la période du 1er février au 3 juillet 2020. Par un jugement n° 2000444 du 11 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision et a enjoint au maire de Fort-de-France d’accorder à Mme A le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 3 juillet 2020. Le 28 juillet 2021, Mme A a demandé au maire de Fort-de-France de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019 et de l’indemniser de son préjudice. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 28 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a diligenté une enquête administrative à la suite de la déclaration d’accident de trajet de Mme A. Par suite, le délai d’instruction de la demande de reconnaissance d’accident de trajet présentée par l’intéressée, courant à compter de la réception par la commune de cette demande, soit le 13 juin 2019, était, par application des dispositions citées au point 2, de quatre mois. Or, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, intervenue le 28 septembre 2021, la commune de Fort-de-France n’avait pas achevé l’instruction de la demande de la requérante et que le délai de quatre mois dont elle disposait pour se prononcer, prévu par l’avant dernier alinéa de l’article 37-5 précité du décret du 30 juillet 1987, était expiré. Ainsi, cet agent ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire, avec le bénéfice d’un demi-traitement après le 13 octobre 2019. Il suit de là que, dans la mesure où l’intéressée n’a pas été placée, à compter de cette date, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à plein traitement, le maire de la commune de Fort-de-France a méconnu les dispositions de l’article 37-5 précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 28 septembre 2021 par laquelle le maire de Fort-de-France a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019, sans que n’y fasse obstacle l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2000444 du 11 mars 2021, qui ne s’est prononcé que sur la période du 1er février au 3 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, et dans la mesure où la requérante ne conteste pas, dans la présente instance, le bien-fondé du refus opposé à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement mais nécessairement que Mme A soit placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 13 octobre 2019, jusqu’à ce que sa demande soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Fort-de-France d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, la requérante, qui se borne à produire un tableau récapitulant les soins qu’elle a reçus, n’établit aucunement l’existence de frais médicaux qui seraient restés à sa charge. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Fort-de-France de lui verser la somme de 2 151,78 euros au titre des frais médicaux qui seraient restés à sa charge, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fort-de-France :
8. En premier lieu, la méconnaissance du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident imparti à l’autorité territoriale par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 précité, qui n’est pas prescrit à peine de dessaisissement, est sans incidence sur la légalité du refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, en conséquence, insusceptible d’engager la responsabilité de l’administration. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la commune de Fort-de-France, en s’abstenant de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à l’expiration de ce délai de quatre mois, dans l’attente de l’instruction de sa demande, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait bénéficié d’une prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, elle ne peut sérieusement soutenir que la commune de Fort-de-France a commis une faute en s’abstenant de procéder à une visite de contrôle par un médecin agréé depuis le mois d’août 2020.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
12. En vertu des dispositions citées au point précédent, l’autorité territoriale était tenue, avant de refuser le placement de Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de saisir la commission de réforme. Or, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme n’a rendu son avis que le 29 octobre 2021, soit postérieurement à la décision implicite du 28 septembre 2021. Dans ces conditions, la commune de Fort-de-France a méconnu les dispositions de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 et, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En premier lieu, en se bornant à produire un tableau, rédigé par ses soins, faisant figurer des sommes qui auraient été engagées pour des frais médicaux du 11 juin 2019 au 1er juillet 2021, Mme A n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’elle allègue, relatif à des frais médicaux qui seraient restés à sa charge.
14. En second lieu, Mme A sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle expose avoir subis en raison de l’incertitude administrative dans laquelle elle a été placée depuis son accident du 11 juin 2019. Il résulte de l’instruction que, bien qu’elle n’ait jamais été entièrement privée de rémunération, Mme A est demeurée néanmoins, pendant une très longue période, dans une situation d’incertitude. Il ressort ainsi de plusieurs attestations de son entourage, ainsi que d’un certificat de son médecin traitant, que cette situation est à l’origine directe d’une angoisse qui contribue à la dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en l’évaluant à la somme de 500 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
16. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. A défaut d’une telle demande préalable, les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont demandés dans la requête, courent à compter de cette saisine.
17. D’autre part, l’article 1343 2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 28 juillet 2021, date de réception par la commune de Fort-de-France de sa demande indemnitaire préalable. En outre, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par l’intéressée à l’occasion du dépôt de sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de la Mutuelle nationale territoriale :
19. Pour solliciter la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 1 023,27 euros en remboursement des débours exposés pour Mme A, la Mutuelle nationale territoriale s’est bornée à produire un relevé des débours insuffisamment détaillé, faute de mentionner la nature des soins, relatifs à des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques engagés entre le 11 juin 2019 et le 27 décembre 2019. Un tel document est toutefois insuffisant pour établir le lien de causalité entre les soins qu’elle a pris en charge et l’accident de trajet de l’intéressée, dès lors qu’elle n’établit pas que ces soins ont tous été exposés pour le traitement de la fracture transversale de l’extrémité inférieure de la malléole externe gauche de Mme A. Malgré la mesure d’instruction du tribunal en ce sens, la Mutuelle nationale territoriale n’a pas produit un relevé des débours détaillé ni l’attestation d’imputabilité d’un médecin sollicités, ne mettant ainsi pas en mesure le tribunal de déterminer les frais qui présentent un lien avec l’accident de trajet. Par suite, les conclusions de la Mutuelle nationale territoriale tendant au remboursement de ses débours doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
20. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fort-de-France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 septembre 2021 par laquelle le maire de Fort-de-France a rejeté la demande de Mme A tendant à ce qu’elle soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fort-de-France de placer Mme A, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 13 octobre 2019, jusqu’à ce que sa demande soit réexaminée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à Mme A une somme de 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Fort-de-France versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la Mutuelle nationale territoriale sont rejetées.
Article 7 Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Fort-de-France, à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique et à la Mutuelle nationale territoriale.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— M. de Palmaert, premier conseiller,
— Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
A. CLa présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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